CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 21/06327
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06327 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNO4
S.A.S. HYD & AU
c/
Madame [I] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00137) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021,
APPELANTE :
SAS Hyd&Au, prise en la personne de son président et représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Fatine LAAZIBI substituant Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[I] [W]
née le 21 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [W], a été engagée en qualité de gestionnaire ressources humaines, statut assimilé cadre, niveau V, coefficient 335, par la SAS Hyd&Au (en suivant, la société Hyd&Au), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 2017.
Le 9 mai 2019, la société Hyd&Au et Mme [W] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, la date de la rupture envisagée étant fixée au 16 août 2019.
Par lettre recommandée datée du 4 septembre 2019, Mme [W] expliquant à son employeur que sa rémunération était en dessous du minimum conventionnel depuis le 9 octobre 2017, a sollicité la régularisation de son salaire et la revalorisation de son indemnité de rupture conventionnelle en tenant compte également d'une majoration de 50% de l'ancienneté.
Par requête reçue le 16 octobre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire forfaitaire mais également d'un complément d'indemnité de rupture conventionnelle et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er octobre 2021 et notifié le 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Hyd&Au à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 10 197,95 euros au titre du rappel de rémunération forfaitaire,
- 1 019,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- 897,88 euros au titre du complément d'indemnité de rupture conventionnelle,
- 3 066 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Hyd&Au de remettre à Mme [W] les bulletins de salaires rectifiés d'octobre 2017 à août 2019 et l'attestation de pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la réception de la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
- débouté la société Hyd&Au de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Hyd&Au aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 novembre 2021, la société Hyd&Au a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Hyd&Au demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [W] de ses demandes,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 272,48 euros au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail pris sa