1ère Chambre, 16 janvier 2025 — 24/00498

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MR/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYEB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2023 - RG N°11-23-253 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE

Code affaire : 59A - Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Marc RIVET, président de chambre et Anne-Sophie WILLM conseiller.

Greffier : [Localité 4] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. DIAC

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉ

Monsieur [N] [U]

né le 11 Avril 1946 à [Localité 5] (51)

demeurant [Adresse 2]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 2024.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 4] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2018, M. [N] [U] a contracté auprès de la SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Dacia Duster pour un montant de 9 799 euros, outre loyers mensuels de 199, 30 euros durant 61 mois ainsi qu'une assurance facultative 'Financière automobile +' couvrant les conséquences financières des dommages causés au véhicule.

A une date non déterminée, M.[U] était victime d'un accident alors qu'il était au volant de son véhicule.

Par courrier du 10 octobre 2022 répondant à une demande de mise en oeuvre de l'assurance Financière Automobile + (non jointe), la société DIAC indiquait à M. [U] que la garantie était exclue au regard de son taux d'alcoolémie, supérieur au seuil autorisé par la loi, au moment du sinistre.

Par courrier du 13 octobre 2022, la société DIAC communiquait à M. [U] un décompte finalisé des sommes dues, évoquant un 'sinistre du 19 décembre 2021", l'invitant 'à régulariser la somme de 8 880, 21 euros dans les meilleurs délais' .

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 juin 2023, avisé mais non réclamé, M. [U] était mis en demeure de régler la somme de 8 880, 21 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 août 2023, distribué le 10 août, M. [U] était mis en demeure de régler la somme de 8 880,59 euros.

Par acte en date du 7 septembre 2023, la société DIAC a fait assigner M. [U] devant le tribunal de proximité de Lure aux fins de le faire condamner au paiement de la somme de 8 880,59 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 août 2022 outre la capitalisation de tous les intérêts de retard conventionnels.

Par jugement réputé contradictoire, rendu en l'absence de comparution de M. [U], régulièrement assigné à étude, le 20 décembre 2023, le tribunal de proximité de Lure a débouté la société DIAC de ses demandes, la condamnant aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a considéré :

que la société DIAC ne démontrait pas qu'étaient remplies les conditions régissant la résiliation de plein droit du contrat et en particulier que le véhicule était techniquement ou économiquement irréparable constituant M. [U] redevable d'une indemnité de perte financière du véhicule.

que la société DIAC ne rapportait pas la preuve d'une alccolémie du conducteur excluant l'application de la garantie perte financière automobile.

Par déclaration du 3 avril 2024, la société DIAC a relevé appel de l'entier jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, la société DIAC demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, de :

juger que M. [U] n'a pas respecté ses obligations contractuelles résultant du contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule du 27 septembre 2018 ;

le condamner à lui payer la somme principale de 8 880,59 euros, outre intérêts de retard au