1ère Chambre, 16 janvier 2025 — 23/01684
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01684 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWHO
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 - RG N°22/00619 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et , Anne-Sophie WILLM conseiller.
Greffier : [Localité 6] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [I]
née le 27 Août 1985 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-004849 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
INTIMÉE
Compagnie d'assurance CAMBTP VAUX PUBLICS (CAMBTP)
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne-Sophie WILLM, président de chambre et par [Localité 6] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 3 mai 2020, Mme [O] [I] a signé un devis portant sur l'ossature bois d'une maison d'habitation avec la SAS Tribu Constructions Bois (dénommée ci-après la société Tribu) pour la somme de 73 670,18 euros TTC ramenée à 68 743,61 euros par devis rectificatif du 1er juillet 2020.
La livraison a été fixée au 30 octobre 2020.
Selon factures acquittées datées du 4 mai 2020 et du 1er juillet 2020, Mme [I] a versé respectivement les sommes de 36 000 et 25 000 euros.
Le 4 octobre 2021, Mme [I] a fait dresser un constat de l'état du chantier.
Par acte du 6 mai 2022, elle a fait assigner la société Tribu et son assureur, la société d'assurance à forme mutuelle Caisse Assurance Mutuelle du BTP (ci-après la CAMBTP), en référé devant le tribunal judiciaire de Montbéliard afin notamment de faire constater l'abandon du chantier, d'être autorisée à procéder à la reprise du chantier par des entreprises extérieures et de faire condamner la société Tribu et son assureur à lui payer la somme globale de 93 921,42 euros (5 742,36 euros pour la chape, 45 661,68 euros pour l'habillage et l'isolation, et 42 517,38 euros pour la reprise de l'ossature bois). L'assureur a contesté son obligation d'assurance.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référé a constaté l'abandon de chantier par la société Tribu, a autorisé Mme [I] à reprendre le chantier, a condamné la société Tribu au paiement à titre provisionnel de la somme de 42 517,38 euros pour la reprise de l'ossature bois et a rejeté les autres demandes provisionnelles.
La société Tribu a été placée en liquidation judiciaire, et la faillite personnelle de M. [C] [V], son président, a été prononcée le 13 juin 2023.
Par acte du 16 septembre 2022, Mme [O] [I] a fait assigner la CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins notamment de dire sa garantie acquise pour les désordres créés par la société Tribu, de la condamner à garantir les condamnations de la société Tribu mises à sa charge par ordonnance de référé du 6 juillet 2022 et à lui payer 42 517,38 euros au titre de la reprise de l'ossature bois, outre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 45 661,68 euros pour l'habillage et l'isolation. La CAMBTP a répliqué en indiquant que les travaux de la société Tribu ne faisaient pas l'objet d'une réception et en concluant au débouté des demandes.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal judiaire de Montbéliard a :
- débouté Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la société Tribu Constructions Bois,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [I] aux dépens,
- rejeté les autres demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le