1ère Chambre, 16 janvier 2025 — 23/01487
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVY5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2023 - RG N°R22-2604 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et Anne-Sophie WILLM Conseiller.
Greffier : [Localité 4] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [W],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
SARL BOULANGERIE CHATENAISE
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par [Localité 4] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 27 août 2012, la SA BNP Paribas (ci-après la banque) a consenti un prêt professionnel à la SARLU Boulangerie Chatenaise d'un montant de 239 600 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce prêt a été garanti par les cautionnements de M. [G] [W] et de Mme [O] [N], solidaires avec la Boulangerie Chatenaise mais sans solidarité entre eux.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 19 février 2015, la banque a informé le débiteur et les cautions de l'exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 172 282,84 euros.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 1er août 2019. Le 14 octobre 2020, la banque a averti, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [W] du non respect des termes du protocole et lui a demandé de régulariser la situation. Le 6 juillet 2022, la banque a indiqué à la Boulangerie Chatenaise que seules la somme de 40 000 euros et les 5 premières mensualités convenues avaient été réglées en application de l'accord, et elle lui a demandé de régulariser la situation.
Par acte du 26 juillet 2022, la banque a fait assigner la Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins notamment de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 110 448,43 euros, outre intérêts au taux contractuel. La Boulangerie Chatenaise et M. [W] ont répliqué en sollicitant, in limine litis, que le tribunal de commerce se déclare incompétent, que la demande de leur contradicteur soit déclarée irrecevable puis au fond, d'ordonner la mise en place d'un échéancier.
Par jugement rendu le 29 août 2023, le tribunal de commerce de Belfort a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W],
- jugé mal fondée la fin de non recevoir pour prescription soulevée par la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] et les en a déboutés,
- condamné solidairement la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] à payer à la banque la somme de 110 448,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure de la société Boulangerie Chatenaise,
- débouté la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] de leur demande tendant à bénéficier d'un délai de grâce,
- condamné solidairement la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] à payer à la banque la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement en