Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 23/01353
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01353 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPZ
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 18]
en date du 24 juillet 2023
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD absent et substitué par Me Eric ROLAND, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEES
S.A.R.L. [20], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, présente
[7] sise [Adresse 10]
représentée par Mme [B], audiencier, selon pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Novembre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [K] a été embauché par la société [20] par contrat à durée déterminée du 7 février 2020 pour une durée de six mois en qualité de chauffeur-livreur, puis a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 5 août 2020.
Le 13 mars 2021, le salarié a été victime d'un accident du travail en chutant d'environ un mètre de haut suite à une action du hayon de son camion (monte-charge), celui-ci en s'inclinant ayant emporté le salarié et le réfrigérateur qu'il était en train de livrer, provoquant des contusions du coude gauche et du rachis lombaire, une entorse bénigne du rachis cervical et un traumatisme crânien non compliqué.
La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la consolidation de l'état de M. [Z] [K] au 11 avril 2023 avec séquelles indemnisables.
En l'absence de conciliation avec son employeur dans le cadre de la procédure préalable initiée par le salarié auprès de la Caisse le 10 mars 2022, M. [Z] [K] a, par requête du 5 mai 2022, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 juillet 2023, ce tribunal a :
- débouté M. [Z] [K] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de ses entières demandes subséquentes
- rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] [K] à payer à la société [20] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné M. [Z] [K] aux dépens
Par déclaration du 8 septembre 2023, M. [Z] [K] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 4 octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
Statuant de nouveau,
- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 13 mars 2021 a pour origine la faute inexcusable de la société [20]
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au 'tribunal' de désigner aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de l'accident du travail dont il a été victime, et ce, dans le cadre des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c'est à dire les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d'agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
- condamner la société [20] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices
- ordonner la réouverture des débats après dépôt du rapport d'expertise
- condamner la Société [20] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 21 novembre 2024, la société [20] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
- surseoir à statuer sur la demande d'expertise judiciaire dans l'attente de la consolidation de l'état de santé du salarié
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de déterminer les préjudices de M. [Z] [K] définis à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décis