Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 22/01933

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 janvier 2025

N° de rôle : N° RG 22/01933 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESUK

S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance de BESANCON

en date du 26 novembre 2019

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

S.A.S. [5] sise [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

[8], sise [Adresse 7]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 14 Janvier 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 3 décembre 2019 par la société par actions simplifiée [5] d'un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Urssaf de Franche-Comté a':

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes et confirmé le redressement dans son intégralité,

- condamné la société [5] au paiement de la somme de 30.591 euros, soit 26.058 euros de cotisations et 4.533 euros de majorations de retard,

Vu l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 (RG N° 19/02397) par la cour de céans, qui a':

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure délivrées à la société [5] pour des raisons de forme,

- pour le surplus, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour entre l'Urssaf et la Sarl [3],

- ordonné la radiation du rôle des affaires en cours,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire,

- réservé les dépens,

Vu la demande présentée le 6 décembre 2022 par l'Urssaf tendant à la remise de l'affaire au rôle de la cour,

Vu l'avis de remise au rôle transmis le 22 décembre 2022 aux parties,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 mai 2023 aux termes desquelles la société [5], appelante, ainsi que les sociétés [4] et [6] dont les appels font l'objet de procédures pendantes enregistrées sous les numéros 22/01934 et 22/01935, demandent à la cour de':

- réformer les jugements du pôle social du tribunal de grande instance de Besançon du 26 novembre 2019 en toutes leurs dispositions,

statuant à nouveau,

- constater que la procédure de contrôle de l'Urssaf menée à l'encontre du débiteur principal [2] est annulée,

- débouter l'Urssaf de sa demande de solidarité financière en l'absence d'existence de la dette principale,

- dire que les mises en demeure de l'Urssaf du 25 septembre 2017 sont frappées de nullité,

- en conséquence débouter l'[9] de ses prétentions,

- constater que les lettres d'observations du 4 janvier 2017 adressées aux trois sociétés ne respectent pas les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale,

- débouter l'Urssaf de ses prétentions,

- condamner l'[9] à payer aux sociétés [5], [4] et [6] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 août 2023 aux termes desquelles l'[10], intimée, demande à la cour de':

- déclarer irrecevable la demande de nullité de la mise en demeure et de la lettre d'observations pour motif de forme,

- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Lors d'un contrôle opéré au sein de la société à responsabilité limitée [3] le 18 janvier 2013, l'Urssaf a relevé à son encontre un délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et/ou d'activité salariée.

La société [5] avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [3].

Considérant que la société [5] ne justifiait pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de sa sous-traitante, l'Urssaf a par lettre d'observations du 4 janvier 2017 mis en 'uvre la solidarité financière du donneur d'ordre sur le fondement des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.

Le 1er février 2017, la société [5] a formulé des observations auxquelles l'inspecteur chargé du recouvrement a répondu le 12 juillet 2017.

Par courrier du 25