Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 22/01686

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 22/01686 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESEL

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 6]

en date du 09 septembre 2022

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

[4] sise [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 12 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 26 octobre 2022 par M. [N] [B] d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Urssaf Franche-Comté a':

- dit que la lettre d'observation en date du 28 octobre 2016 est régulière';

- dit que la mise en demeure adressée le 30 novembre 2017 est régulière';

- dit que la contrainte en date du 21 mars 2022 est régulière';

- confirmé le redressement opéré par l'Urssaf Franche-Comté à l'encontre de M. [N] [B]';

- confirmé la mise en demeure adressée le 30 novembre 2017 par l'Urssaf Franche-Comté à l'encontre de M. [N] [B]';

- condamné M. [N] [B] au paiement de 21.637 euros au titre des cotisations sociales des années 2012, 2013 et 2014 et des majorations de retards associées';

- débouté M. [N] [B] de ses autres demandes';

- condamné M. [N] [B] à payer à l'[5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné M. [N] [B] aux dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2024 aux termes desquelles M. [N] [B], appelant, demande à la cour de':

- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,

- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte délivrée suite à la mise en demeure,

- constater que la lettre d'observations ne comporte pas la signature du directeur de l'organisme,

- dire que la mise en demeure de l'Urssaf est frappée de nullité,

- dire que la contrainte de l'Urssaf est frappée de nullité,

- débouter en conséquence l'Urssaf de ses prétentions,

- en tout état de cause constater au sein de la lettre d'observations l'absence de visa obligatoire des documents consultés,

- à titre surabondant, constater que la lettre d'observations ne comporte aucune signature,

- en conséquence dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,

- constater que la mise en demeure ne mentionne par les noms, prénoms et qualité du signataire ni même la signature de son auteur,

- dire que la mise en demeure est frappée de nullité,

- condamner l'Urssaf à payer à M. [N] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions transmises le 6 novembre 2024 par l'Urssaf Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 février 2015, les services de gendarmerie de [Localité 3] ont dressé un procès-verbal de délit pour travail dissimulé à l'encontre de M. [N] [B], après avoir constaté que celui-ci avait exercé une activité de garagiste et de vente de métaux ferreux au cours de la période du 1er janvier 2012 au 10 décembre 2014 sans être immatriculé au répertoire des métiers ni auprès des organismes de protection sociale et sans avoir procédé aux déclarations périodiques obligatoires auprès de ces organismes et de l'administration fiscale.

Ce procès-verbal d'infractions a été transmis à l'Urssaf Franche-Comté.

Par lettre d'observations en date du 28 octobre 2016, l'[5] a notifié à M. [N] [B] un rappel de cotisations à ce titre d'un montant de 17.258 euros, outre les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 30 novembre 2017 reçu le 4 décembre 2107, l'Urssaf a mis en demeure M. [N] [B] de payer la somme de 21.637 euros au titre des chefs de redressement notifiés le 28 octobre 2016, majorations de retard incluses.

Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets et M. [N] [B] ne l'a pas contestée devant