2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 24/00544

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 16 DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00544 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWB5

Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 22 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00076

APPELANTE :

S.A. Société des Eaux de [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A. West Indies Pack

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 18 septembre 2009, la S.A. West Indies Pack a assigné la S.A. Société des Eaux de [Localité 5] devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin de voir reconnaître l'existence d'actes de concurrence déloyale et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal a principalement :

- constaté que la société des Eaux de [Localité 5] se livrait à des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société West Indies Pack,

- ordonné à la société des Eaux de [Localité 5] de vendre et de distribuer ses bouteilles d'eau, quelle que soit la marque, avec un étiquetage conforme à l'arrêté et portant la mention 'eau rendue potable par traitement' et non 'eau de source', et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, six mois après notification du jugement,

- condamné la société des Eaux de [Localité 5] à payer à la société West Indies Pack la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société West Indies Pack du surplus de ses demandes,

- débouté la société des Eaux de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société des Eaux de [Localité 5] aux dépens.

Sur appel interjeté par la société des Eaux de [Localité 5], la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 3 juin 2013, a confirmé le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce, sauf en ce qu'il avait rejeté les demandes de dommages-intérêts et de publication de la décision à intervenir présentées par la société West Indies Pack et en ce qu'il avait prononcé une astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de six mois après signification du jugement. Statuant à nouveau, la cour a :

- condamné la société des Eaux de [Localité 5] à payer à la société West Indies Pack la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial qui lui avait été causé par les actes fautifs de concurrence déloyale,

- ordonné à la société des Eaux de [Localité 5] de vendre et de distribuer ses bouteilles d'eau, quelle que soit la marque, avec un étiquetage conforme à l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2006, c'est-à-dire portant la mention 'eau rendue potable par traitement' et non la mention 'eau de source' sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et ce pendant une durée de six mois, après quoi il devait être à nouveau fait droit,

- condamné la société des Eaux de [Localité 5] à payer à la société West Indies Pack la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 07 janvier 2016, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 03 juin 2013 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Elle a également condamné la société West Indies Pack aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros à la Société des eaux de [Adresse 3] Dolé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 novembre 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a :

- confirmé le jugement déféré en toute