2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 23/00022
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 10 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00022 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQVY
Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01160
APPELANTE :
Madame [G] [T] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Erosie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE:
Madame [O] [E] (décédée le 12 février 2024)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [K] [J] [E], ès qualités d'héritière de feue [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Nicolas Gonand, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Michel Bayeron, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 2004, Mme [D] [E] a donné à bail d'habitation à Mme [C] [T] épouse [Z] une villa sise [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 533,27 euros.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, Mme [O] [D] [E] a fait signifier à Mme [T] épouse [Z] un congé à effet du 30 juin 2022 valant offre de vente du logement, moyennant le prix de 120.000 euros net vendeur.
A la date du 1er juillet 2022, Mme [T] épouse [Z] n'avait pas quitté les lieux.
Le 12 juillet 2022, Mme [O] [S] [A] [D] [E] a assigné Mme [T] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue d'obtenir son expulsion des lieux loués avec, au besoin, le concours de la force.
Par jugement du 15 décembre 20222, le jugedes contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté la fin de non recevoir formulée par Mme [T] épouse [Z] pour défaut de base légale,
- déclaré Mme [O] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- jugé régulier le congé délivré par Mme [O] [E] le 22 octobre 2021,
- constaté l'existence de l'offre de vente soumise à Mme [T] épouse [Z] le 22 octobre 2021,
- constaté l'absence de droit et de titre de Mme [T] épouse [Z] sur le logement visé dans le bail du 1er juillet 2004,
- ordonné l'expulsion de Mme [T] épouse [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique, des lieux visés par le bail du 1er juillet 2004,
- prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de Mme [T] épouse [Z] pour chaque jour de retard dans l'exécution de son obligation de quitter les lieux à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [T] épouse [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Mme [T] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 janvier 2023, en indiquant que son appel portait 'sur tout le jugement'.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Mme [E] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 20 février 2023.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 février 2024, Mme [T] épouse [Z], a sollicité la 'réouverture des débats' aux motifs que Mme [O] [D] [E] était décédée le 16 février 2024 et qu'il appartenait 'à la partie adverse' de produire un acte de décès.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a:
- constaté l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00022 depuis le 4 mars 2023 en suite du décès de l'intimée,
- révoqué l'ordonnance de clôture de la mise en état du 20 novembre 2023,
- dit que l'instance ne serait pas reprise, à la demande de la partie la plus diligente, qu'après mise en cause du ou des ayants-droits de la défunte, feue Mme [O] [E].
Par conclusions remises au greffe par RPVA le 26 avril 2024, Mme [J] [K] [E], se di