2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 22/01361
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 9 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01361 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQR6
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 22 novembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00150
APPELANTE :
Madame [D] [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Claudel Delumeau de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [X] [T] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [H] [L] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [P] [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[M] [R] et son mari, [E] [W] [B], ont eu ensemble quatre enfants : [P] [C], [H] [L], [X] [T] et [S] [O].
Par acte authentique du 14 mars 2017, [M] [R] et [E] [W] [B] ont fait donation à leur petite-fille, Mme [D] [J] [A], fille de Mme [S] [O] [B], de la nue-propriété d'une propriété bâtie située à [Localité 8], cadastrée section AI n°[Cadastre 6].
[M] [R] est décédée le [Date décès 1] 2017 et [E] [W] [B] le [Date décès 3] 2019.
Par acte du 2 mars 2022, MM. [P] [C] [B], [H] [L] [B] et [X] [T] [B], ci-après les consorts [B], ont assigné Mme [D] [J] [A] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir déclarer nulle la donation consentie à son profit le 14 mars 2017, en invoquant l'insanité d'esprit d'[M] [R] épouse [B] à cette date.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal a :
- annulé l'acte notarié en date du 14 mars 2017 conclu entre [M] [R], [E] [W] [B] et [D] [A], portant donation de la nue-propriété d'un terrain et d'une construction à usage d'habitation sis [Adresse 10], cadastrés AI n°[Cadastre 6],
- condamné Mme [A] à payer aux demandeurs la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [A] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 décembre 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui afférent à l'exécution provisoire.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
MM. [P] [C] [B], [H] [L] [B] et [X] [T] [B] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 30 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [D] [J] [A], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de constater que Mme [R] épouse [B] était en pleine possession de ses capacités intellectuelles le 14 mars 2017,
- de juger que Mme [R] épouse [B] était saine d'esprit lors de la signature de l'acte de donation du 14 mars 2017,
- en conséquence, de juger conforme cet acte de donation comme produisant tous ses effets,
- de condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ MM. [P] [C] [B], [H] [L] [B] et [X] [T] [B], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- de constater que Mme [R] épouse [B] n'était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles le 14 mars 2017,
- de constater qu'elle n'était pas saine d'esprit à cette date,
- en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [A] à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, Mme [A], qui demeure à [Localité 7] (91), a interjeté appel le 23 décembre 2022 du jugement rendu le 22 novembre 2022, avant qu'il ne lui soit signifié, le 6 janvier 2023.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l'annulation de la donation pour insanité d'esprit :
Conformément aux dispositions de l'article 414-1 du code civil, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.
L'article 901 du même code confirme quant à lui que, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit'.
L'insanité d'esprit, qui constitue un fait juridique, se prouve par tout moyen et les juges du fond disposent à ce titre d'un pouvoir souverain d'appréciation.
L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant est obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée.
Il suffit, pour l'application de ces textes, qu'au moment de la signature de l'acte, son auteur se soit trouvé hors d'état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
A ce titre, lorsque le demandeur à l'annulation rapporte la preuve d'un état habituel de démence, dans les périodes immédiatement antérieures et immédiatement postérieures à la passation de l'acte, qui laisse présumer l'absence de discernement au moment précis de sa signature, il appartient au défendeur de renverser cette présomption simple, en prouvant que l'acte a été passé au cours d'un intervalle de lucidité.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les consorts [B] rapportaient la preuve de l'insanité d'esprit dont souffrait [M] [R] immédiatement avant l'acte et immédiatement après, et que les éléments produits par Mme [A] ne permettaient pas de renverser cette présomption simple.
Pour cela, ils se sont essentiellement fondés sur le dossier médical d'[M] [R] constitué à l'occasion de son hospitalisation à la clinique [11], du 21 juin 2017 eu 24 juillet 2017, dont ils ont déduit :
- qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer,
- qu'elle était sujette à des troubles du comportement depuis plusieurs mois ayant entraîné une médication de Risperdal au début de l'année 2017,
- qu'elle ne pouvait plus composer seule les numéros de téléphone, qu'elle était incapable de faire les courses, de préparer ses repas et qu'elle avait perdu son autonomie dans les actes de la vie courante, cette perte d'autonomie liée à sa maladie étant qualifiée de 'non récente'.
Tous ces éléments, corroborés par l'attestation de l'auxiliaire de vie d'[M] [R] et une ordonnance prescrivant du Risperdal 3 fois par jour, datée du 14 mars 2017, jour de l'acte litigieux, ont amené les premiers juges à considérer que l'insanité d'esprit d'[M] [R] avant l'acte était établie.
S'agissant de la période postérieure à l'acte, ils ont relevé :
- que le traitement de Risperdal avait été augmenté lors de la visite du 21 juin 2017,
- que la patiente s'exprimait peu, sans phrase,
- qu'elle était sujette à des hallucinations qualifiées de 'quotidiennes', en voyant des personnes décédées ou inconnues ou des animaux indéfinissables, lui causant des insomnies,
- qu'elle ne prenait pas ses médicaments correctement,
- que son état mental était apathique,
- que le médecin ne pouvait dire si [M] [R] avait compris l'information qu'il lui avait donnée oralement,
- que les éléments relatifs aux différents soins pouvaient la décrire souriante et lucide ou, au contraire, complètement désorientée.
Ils en ont déduit que ces éléments démontraient également une insanité d'esprit immédiatement après l'acte.
Enfin, ils ont considéré que ni le fait que la donation ait été signée devant notaire, ni les attestations de proches versées aux débats par Mme [A], insuffisamment précises ou bien trop postérieures à l'acte de donation, ne permettaient de renverser la présomption de trouble mental à la date de l'acte, le 14 mars 2017, le retour de lucidité décrit par les témoins juste avant le décès d'[M] [R], en [Date décès 12] 2017, étant intervenu bien trop longtemps après cet acte pour être pris en compte.
Cependant, l'analyse des premiers juges, fondée sur les pièces qui leur avaient alors été présentées, ne reposait sur aucun élément médical décrivant l'état de santé d'[M] [R] antérieurement à cette hospitalisation de juin 2017, trois mois après l'acte de donation en cause, et permettant dès lors d'apprécier une évolution de son état au fil du temps.
Or, en cause d'appel, les intimés ont produit, en pièce 11 de leur dossier, le compte-rendu d'une consultation mémoire réalisée le 10 mars 2016 par le Docteur [U], gériatre à la clinique Centre médico-social de [Localité 9], adressé au Docteur [K] [N], médecin traitant d'[M] [R], qui permet d'apprécier très différemment les éléments précédemment soumis aux premiers juges.
En effet, dès le mois de mars 2016, le Docteur [U] avait constaté :
- que l'autonomie d'[M] [R] était affectée, puisque, notamment, elle ne faisait plus les courses, ne préparait plus les repas, ne faisait plus ni ménage ni blanchisserie, qu'elle ne manipulait plus d'argent depuis longtemps,
- que la plainte mnésique était celle de répétitions importantes avec un rabâchage à longueur de journée,
- que c'étaient les troubles du comportement qui posaient le plus problème, avec une agressivité verbale, des propos interprétatifs, une désinhibition parfois, une désorientation spatio-temporelle, une apathie,
- que des hallucinations auditives et visuelles avaient été rapportées par sa fille, ainsi que des idées délirantes.
Néanmoins, le médecin n'a pas diagnostiqué de maladie d'Alzheimer, terme qui ne ressort à aucun moment de son compte-rendu, mais un 'profil hippocampique bien évolué'.
Par ailleurs, loin de faire état de l'absence de discernement d'[M] [R] ou d'une altération majeure de ses facultés cognitives, le Docteur [U] a indiqué que le dossier serait rediscuté en staff pluridisciplinaire avec le Docteur [G], et qu'[M] [R] serait reconvoquée 'surtout pour tenter de la persuader d'adhérer à (leurs) propositions thérapeutiques non médicamenteuses, qui soulageraient la famille'.
En outre, alors que le médecin traitant d'[M] [R], le Docteur [N], lui avait prescrit du Risperdal, un neuroleptique ayant des propriétés antipsychotiques, matin et soir, depuis janvier 2016, le Docteur [U] a indiqué : 'avec l'objectif d'arrêter le neuroleptique, le diminuer tout d'abord à 1mg le soir uniquement puis progressivement, en le gardant à la demande uniquement ensuite, je propose un antidépresseur type Miansérine 10.'
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au mois de mars 2016, malgré l'existence de divers troubles mnésiques et comportementaux, le Docteur [U] ne considérait pas qu'[M] [R] était confrontée à des troubles psychiques massifs, puisqu'il souhaitait la convaincre d'accepter ses propositions thérapeutiques et avait considéré que la prescription d'un antidépresseur serait suffisante, le Risperdal devant, selon lui, être arrêté à terme.
Ce rapport ne permet donc pas de caractériser une insanité d'esprit de nature à s'opposer à la réalisation d'un acte juridique au mois de mars 2016.
L'absence d'insanité d'esprit à cette période est en outre confirmée par le certificat médical établi par le Docteur [G] le 31 janvier 2023, qui a indiqué qu'[M] [R] 'présentait en 2016 des troubles de l'humeur (dépression) forcément accompagnés de troubles cognitifs légers sur un petit niveau antérieur mais qu'elle n'avait aucune maladie dégénérative évolutive susceptible d'altérer son fonctionnement mental et de lui faire perdre le sens des réalités' et qu'elle 'était parfaitement capable d'exprimer sa volonté, et manifester son opposition, le cas échéant'.
Au regard de ces éléments concordants, la cour ne peut accorder de crédit à l'attestation du Docteur [F] datée du 3 août 2023, qui indique que, dès le mois de mars 2016, [M] [R] 'présentait des troubles neurocognitifs évolués avec importante altération du jugement, notamment concernant la gestion de ses biens', alors que l'attestante ne précise pas qu'elle aurait prodigué ses soins à [M] [R], ni dans quelles circonstances elle aurait pu, elle-même, constater l'altération de son jugement.
En ce qui concerne l'évolution de la situation entre mars 2016 et le 14 mars 2017, date de l'acte de donation, aucun élément probant ne vient démontrer que l'état mental d'[M] [R] se serait singulièrement dégradé.
En effet, si Mme [I], qui était l'auxiliaire de vie de la défunte, a attesté le 30 mai 2022 qu'au tout début de l'année 2017 [M] [R] avait perdu beaucoup de son autonomie et qu'elle avait sombré dans une forme de démence, elle n'a pourtant rapporté aucun nouvel élément par rapport à ceux constatés par le Docteur [U] dès le mois de mars 2016, puisqu'elle s'est contentée de dire qu'elle ne pouvait plus s'occuper des tâches ménagères, qu'elle tenait des paroles insultantes et vulgaires et pouvait avoir des gestes violents.
Les éléments qu'elle rapporte existaient donc bien avant le début de l'année 2017 et ne sauraient attester d'une dégradation particulière de l'état d'[M] [R].
De son côté, dans une attestation datée du 30 [Date décès 12] 2020, le Docteur [K] [N], médecin traitant d'[M] [R], a indiqué que cette dernière 'présentait en 2017 une altération grave de ses facultés mentales et physiques'.
Pourtant, au-delà du fait que cette attestation ne permet pas de dater précisément la période concernée par cette appréciation, il convient de constater qu'à la date du 14 mars 2017, qui correspond très précisément à la date de l'acte de donation en cause, ce même médecin a simplement renouvelé la prescription de Risperdal et de Mianserine, mise en place depuis mars 2016.
Mais surtout, s'agissant de la prescription de Risperdal, il a précisé '1/4 ml (voie orale) le matin, le midi et le soir pendant 3 mois, si nécessaire', cette dernière précision démontrant que l'état de la patiente ne nécessitait pas un traitement permanent pour la prise en charge de ses troubles du comportement.
Loin d'attester d'une dégradation de l'état mental d'[M] [R] à la date de l'acte de donation, les attestations précédentes sont par ailleurs contredites par celle du Docteur [V], médecin traitant de [E] [B], époux d'[M] [R], qui a clairement indiqué qu'au mois de janvier 2017, cette dernière l'avait appelé un dimanche matin afin de solliciter son intervention et qu'elle lui avait décrit très précisément les symptômes de son mari, avec une grande lucidité. Il a également précisé qu'il était revenu à de nombreuses reprises au domicile des époux [B] et qu'il avait échangé, à chaque fois, avec plaisir, avec Mme [B], dont il appréciait 'le bel humour', et qu'il n'avait jamais constaté le moindre signe de maladie neurodégénérative durant leurs échanges.
Dans ces conditions, les consorts [B] échouent à rapporter la preuve d'un état de démence préexistant à l'acte de donation en cause.
Il leur incombe, en conséquence, de démontrer que l'insanité d'esprit d'[M] [R] existait précisément à la date de cet acte, et donc que, le 14 mars 2017, elle se trouvait hors d'état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement à l'égard de sa petite-fille.
Or, il convient de rappeler qu'[M] [R] s'était rendue, le même jour, chez son médecin traitant, qui avait reconduit son traitement. Aucun élément ne permet d'établir que le Docteur [N] aurait constaté à cette date une dégradation particulière de l'état de santé de sa patiente.
Par ailleurs, Maître [Y], notaire ayant reçu l'acte du 14 mars 2017, a attesté le 31 janvier 2024 que le projet des époux [B] de transmettre des biens immobiliers à leur fille [S] et à leur petite-fille [D] [A] était ancien, puisque les premières démarches remontaient au 14 février 2013. Après avoir fait donation à leur fille [S] du terrain sur lequel elle avait construit sa maison en 2014, ils avaient, trois ans plus tard, formalisé la donation à l'égard de leur petite-fille. Le notaire a dès lors indiqué dans son attestation que,'sous réserve de tout autre avis médical', la volonté de Mme [M] [R] de transmettre ses biens lui avait paru manifeste. Il a également précisé : 'pour le cas où il m'aurait paru une incapacité de signature pour la donatrice, il aurait été possible de pallier cette difficulté par la procédure de l'habilitation familiale au profit de l'époux'. Il se déduit de cette attestation que le notaire n'a pas relevé de signe d'insanité d'esprit à la date de signature de l'acte de donation.
Dès lors, le seul élément complémentaire sur lesquels les intimés fondent leur action est le dossier médical tenu par la clinique [11] à l'occasion du séjour d'[M] [R], du 21 juin au 24 juillet 2017, soit bien postérieurement à l'acte litigieux.
Il convient de relever, en premier lieu, que cette prise en charge était liée à l'absence temporaire de Mme [S] [B], qui assurait la surveillance de ses parents en passant très régulièrement à leur domicile et qui ne souhaitait pas les laisser seuls durant son absence d'un mois, et non à une dégradation particulière de l'état de santé d'[M] [R].
En second lieu, contrairement à ce qui a pu être soutenu, ce dossier médical ne permet pas d'établir qu'[M] [R] aurait été atteinte de la maladie d'Alzheimer.
En effet, ainsi que cela a été précédemment indiqué, et confirmé par le Docteur [N] dans une attestation du 4 septembre 2023, 'le diagnostic de démence d'Alzheimer n'a jamais été posé'. Dès lors, le fait que le bilan d'entrée au sein dans cette clinique fasse référence à cette maladie, alors que le dossier médical ne mentionne pas qu'un examen approfondi aurait été pratiqué à cette occasion, ne suffit pas à prouver, ainsi que l'ont pourtant retenu les premiers juges, qu'[M] [R] aurait été atteinte de la maladie d'Alzheimer.
A la date de son entrée à la clinique Manioukani, [M] [R] présentait, d'après les indications apportées par sa propre fille [S], les mêmes limitations en termes d'autonomie que celles constatées en mars 2016 et les mêmes troubles que ceux qui avaient été diagnostiqués à cette date, l'accent étant mis sur les troubles du comportement avec opposition et agressivité verbale.
Si le bilan médical d'entrée mentionne 'majoration du Risperdal introduit en début d'année', le compte rendu de la consultation mémoire du Docteur [U] de mars 2016, qui faisait déjà référence à cette médication, permet d'établir que ce traitement avait été introduit non pas au début de l'année 2017, mais au début de l'année 2016. Dès lors, cette formule ne correspond pas à la réalité du parcours de soins d'[M] [R].
En revanche, il est incontestable que la lecture du dossier médical d'[M] [R] au cours de cette hospitalisation du 21 juin au 24 juillet 2017 permet de constater la répétition d'épisodes de confusion, qui ont régulièrement conduit la patiente à divaguer au sein de l'établissement, à se rendre dans les chambres d'autres patients, voire à faire preuve de gestes violents. Des hallucinations ont également été constatées, notamment le 20 juillet 2017, puisqu'à cette date il a été noté qu'[M] [R] ne se reconnaissait plus dans le miroir.
Néanmoins, si toutes ces constatations permettent de conclure, comme l'ont fait les premiers juges, qu'[M] [R] n'était pas saine d'esprit durant son séjour à la clinique [11], entre le 21 juin 2017 et le 24 juillet 2017, elles sont insuffisantes pour démontrer que cette aggravation de ses troubles mentaux et comportementaux aurait déjà été présente à la date du 14 mars 2017 et pour remettre en cause les éléments précédemment analysés.
Dès lors, les consorts [B] échouent à démontrer qu'[M] [R] présentait une insanité d'esprit à la date à laquelle elle a consenti à une donation au profit de sa petite-fille.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour déboutera les consorts [B] de leur demande tendant à voir annuler l'acte de donation du 14 mars 2017.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [B], qui succombent dans toutes leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Il sera également réformé en ce qu'il a condamné Mme [A] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, l'équité justifiant, au contraire, de les condamner in solidum à payer à cette dernière la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus, et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [J] [A],
Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute MM. [P] [C] [B], [H] [L] [B] et [X] [T] [B] de leur demande tendant à voir annuler l'acte de donation du 14 mars 2017, aux termes duquel [M] [R] et [E] [W] [B] ont fait donation à Mme [D] [J] [A] de la nue-propriété d'une propriété bâtie située à [Localité 8], cadastrée section AI n°[Cadastre 6],
Condamne in solidum MM. [P] [C] [B], [H] [L] [B] et [X] [T] [B] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [P] [C] [B], [H] [L] [B] et [X] [T] [B] à payer à Mme [D] [J] [A] la somme globale de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus,
Déboute MM. [P] [C] [B], [H] [L] [B] et [X] [T] [B] de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum MM. [P] [C] [B], [H] [L] [B] et [X] [T] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président