2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 22/01092
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 7 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01092 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DP6J
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 1er septembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00225
APPELANTES :
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Elya Nafrez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [F] [O] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Elya Nafrez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [J] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine Vilovar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[N] [U] [G] et son épouse, [M] [E] [L] [A], sont décédés respectivement le [Date décès 5] 2014 et le [Date décès 1] 2015, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants :
- [Y] [Z] [G],
- [F] [O] [G],
- [S] [I] [G],
- [J] [B] [G].
Le 11 janvier 2016, un acte de notoriété après décès a été dressé par Maître [R], notaire à [Localité 8], à la demande des quatre héritiers.
Le 27 juin 2016, le même notaire a dressé un procès-verbal de difficultés à la requête de Mmes [Y] et [F] [G].
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par Mmes [Y] et [F] [G], a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, destinée à décrire la consistance des immeubles dépendant de la succession, à les évaluer et à préciser leur valeur locative.
L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport daté du 17 janvier 2019.
Par acte du 15 juin 2020, Mmes [Y] et [F] [G] ont assigné Mme [J] [G] et M. [S] [G] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Dans ce cadre, elles ont notamment demandé que leur soeur [J] soit condamnée :
- à rapporter la somme de 4.005 euros à la succession, prélevée après le décès sur les comptes bancaires, et subséquemment écartée du partage de cette somme,
- à rapporter la somme de 7.000 euros à la succession, correspondant aux biens mobiliers et au véhicule détournés, et subséquemment écartée du partage de cette somme,
- à payer une indemnité d'occupation de 1.600 euros par mois au titre de la maison de [Localité 9],
- à payer à ce titre une provision de 96.000 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2020, cette somme devant se compenser avec la part devant lui revenir.
Mme [J] [G] s'est opposée à toutes les demandes formées à son encontre, mais pas à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, ni à la désignation de Maître [R] pour y procéder.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022, rendu en l'absence de M. [S] [G], le tribunal a statué en ces termes :
- 'ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la succession des biens de la succession [N] [U] [G] / [M] [L] [A],
- désigne Maître [D] [R], notaire à [Localité 8],
- dit qu'au regard des informations qu'il aura recueillies tant de l'expert que de recherches faites, le notaire devra évaluer l'actif successoral à retenir et notamment déterminer la réserve et la quotité disponible en statuant sur les demandes formulées par [Y] [G] et [F] [G], notamment quant au montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par [J] [G], de provision pour la maison de [Localité 9] et de rapport à la succession pour sommes éventuellement prélevées sur les comptes bancaires ou voiture éventuellement utilisée par chacune des parties,
- dit que le notaire pourra s'aider de tout sapiteur nécessaire pour l'évaluation de l'actif successoral,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par le tribunal sur simple requête,