TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 24/03501
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [5]
- [8]
MOSELLE
- Me Elodie
BOSSUOT-QUIN
Copie exécutoire :
- [8]
MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
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N° RG 24/03501 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFES
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [B], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Du 7 mars 1966 au 31 décembre 1996, Monsieur [C] [H] a été employé en qualité d'ouvrier, puis de chef de poste et enfin de contremaître pour le compte de la société [5].
Monsieur [C] [H] a établi en date du 16 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome épidermoïde », pathologie relevant du tableau 30 Bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 15 mars 2021, la [11] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 mai 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [H], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 23 février 2023 à la [10] pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [5] demande à la Cour de :
Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [H] au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour les exercices 2020 et 2021 de l'établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
En tout état de cause, ordonner à la [10] de faire une stricte application des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [5] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles, de la maladie de Monsieur [H].
Elle fait essentiellement valoir que le salarié a pu être exposé occasionnellement à l'amiante lors d'interventions spécifiques mais qu'il n'en a pas manipulé directement et qu'en sus, il travaillait au sein de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en qualité d'ouvrier mineur de 1962 à 1965, de sorte qu'il est impossible de déterminer dans quel établissement il a été exposé au risque de sa pathologie.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2023, la [10] demande à la Cour de :
Dire irrecevable la contestation de l'imputation de la maladie professionnelle pour le taux de cotisation de l'année 2022,
Débouter la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial,
Dire irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit « [ordonné] à la [7], en tout état de cause, de faire une stricte application des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [5] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [H]. »,
Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Rejeter le recours de la société [5].
Elle sollicite l'irrecevabilité de la demande de la société [5] s'ag