5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025 — 24/02279

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Texte intégral

ARRET

N° 24

S.A.R.L. MEUBLE@DOM

S.E.L.A.S. EGIDE

C/

[R]

UNEDIC [Localité 6]

CGEA - AGS DE LA REUNION

copie exécutoire

le 16 janvier 2025

à

Me DANDRADE

Me DRYE

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 24/02279 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4C

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 NOVEMBRE 2023

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE PRUD'HOMALE D'AMIENS DU 29 MAI 2024 (référence dossier N° RG 24/00190)

REQUETE EN DEFERE EN DATE DU 12 JUIN 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [V] [N], ès qualités de liquidateur de la société MEUBLE@DOM

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant

ET :

INTIME

Madame [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

UNEDIC [Localité 6]

Venant aux droits des AGS-CGEA

[Adresse 2]

[Localité 6]

non constitué

CGEA - AGS DE LA REUNION

[Adresse 5]

[Localité 8]

non constitué

DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024, devant Madame Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre et Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siègeant en double rapporteurs en vertu de l'article 805 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [R], embauchée par la Société Meuble@dom en tant que cadre comptable à compter du 1er avril 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 26 avril 2023.

Par déclaration du 11 janvier 2024 adressée par la voie électronique, la société Meuble@dom a interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale rendu le 9 novembre 2023, qui, dans l'instance l'opposant à Mme [R], s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, et a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

condamné la société à payer à Mme [R] diverses sommes au titre de la rupture, des dommages-intérêts pour préjudice distinct et un rappel de salaire ;

condamné la société à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sous astreinte ;

condamné l'employeur à payer à la salariée des frais irrépétibles ;

débouté la société Meuble@dom de ses demandes ;

condamné l'employeur aux dépens.

La société Meuble@dom a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis (La Réunion) du 27 mars 2024, la SELAS Egide étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 29 mai 2024 notifiée le jour même aux parties, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mai 2024 par l'appelant aux motifs suivants :

' Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit pour le 11 avril 2024 au plus tard ;

Que l'article 911-2 du code de procédure civile prévoit un allongement des délais au profit des parties demeurant à la Réunion mais, seulement dans les hypothèses visées aux articles 905-1, 905-2 et 3ème alinéa de l'article 902 ; que cette exception ne s'applique pas au délai de 3 mois pour conclure de l'appelant édicté par l'article 908 du code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables lesdites conclusions.'

Par requête du 12 juin 2024, adressée par la voie électronique, la SELAS Egide, en qualité de liquidateur judiciaire la Société Meuble@dom, a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de l'infirmer, de dire que les conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mai 2024 par l'appelant sont recevables, et en conséquence, de renvoyer la cause et les parties à la mise en état pour qu'il soit statué sur les mérites de l'appel interjeté.

Elle fait valoir que l'article 911-2 du code de procédure civile visé par le magistrat en charge de la mise en état prévoit clairement que le délai de l'article 908 du code de procéd