TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 24/01573

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A. [6]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [6]

- [9]

- Me Elodie

BOSSUOT-QUIN

Copie exécutoire :

- [9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 24/01573 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPX

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [G], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Du 1er septembre 1997 au 30 septembre 2014, Monsieur [E] [P] a été employé en qualité de mécanicien d'atelier, puis d'électricien et enfin d'électromécanicien pour le compte de la société [6].

Monsieur [E] [P] a établi en date du 20 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].

Par courrier du 29 mars 2021, la [10] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 27 mai 2021, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [P], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte délivré le 23 février 2024 à la [7] de pour l'audience du 20 septembre 2024, la société [6] demande à la Cour de :

À titre principal :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [P] des comptes employeurs de l'établissement de [Localité 12] de la société [6] pour les exercices 2020 et 2021, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [P] au risque allégué,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur pour les exercices 2020 et 2021 de l'établissement de [Localité 12] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [P] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024,

À titre subsidiaire :

Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [P] au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour les exercices 2020 et 2021 de l'établissement de [Localité 12] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [P] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024.

Elle fait valoir qu'aux termes de sa lettres de réserves du 19 janvier 2021, elle a indiqué qu'il n'avait jamais été relevé d'exposition à l'amiante sur les postes occupés par le salarié, l'agent enquêteur de la caisse ayant fait une mauvaise interprétation du document attestant d'une absence d'exposition aux cancérogènes de type 1A et 1B.

Elle précise que par courrier du 26 mars 2021, elle a informé la caisse primaire d'une erreur dans le questionnaire rempli par l'employeur s'agissant de manipulation de matériaux contenant de l'amiante et que Monsieur [P] indique dans son entretien téléphonique avec la caisse qu'il a été exposé au risque de sa pathologie pendant plus de 20 ans au sein de la société [5], aux droits de laquelle n'intervient pas la société [6].

Elle sollicite à titre subsidiaire l'inscription au compte spécial de la pathologie de Monsieur [P] en ce qu'il n'est pas possible de déterminer au sein de quel établissement il a été exposé au risque de sa pathologie.

Après une nouvelle étude du dossier, la [8] a informé