5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025 — 24/01485

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

S.A.S.U. BAKER BOX

copie exécutoire

le 16 janvier 2025

à

Me DOMINGUEZ

Me DEMAILLY

CPW/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 24/01485 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKM

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00042)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [S]

né le 12 Septembre 1985

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. BAKER BOX

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2019, M. [S] a été embauché par la société Baker box (la société ou l'employeur) en qualité de technicien niveau 5 échelon 1 de la convention collective de commerce de gros.

Le 30 novembre 2020, il a démissionné.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 23 septembre 2021. L'affaire, qui a fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite le 11 avril 2023.

Par jugement du 26 mars 2024, la juridiction prud'homale a débouté M. [S] de toutes ses demandes, et débouté la société Baker box de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le 12 avril 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

Vu les dernières écritures notifiées par courrier électronique le 30 septembre 2024, dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

condamner la société Baker box à lui verser les sommes suivantes :

872,48 euros au titre des heures de récupération, outre 87,24 euros au titre des congés payés sur heures de récupération,

3 000 euros au titre de l'inexécution fautive de la convention collective,

150 euros au titre des primes d'astreinte de septembre 2020 non réglées,

1 635,90 euros au titre des congés payés indûment prélevés par l'employeur et non réglés,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

condamner l'employeur aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures notifiées par courrier électronique le 18 juillet 2024, dans lesquelles la société Baker box demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de débouter M. [S] de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur le rappel de salaire lié aux heures supplémentaires impayées et non récupérées

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces p