TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 24/01331

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Texte intégral

ARRET

S.A. [5]

C/

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [5]

- [10]

- Me Elodie BOSSUOT-QUIN

Copie exécutoire :

- [10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 24/01331 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAA

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

De 1965 à 1996, Monsieur [K] [C] a été employé en qualité d'ajusteur-mécanicien pour le compte de la société [6], dont une partie de l'activité a été reprise par la société [5].

Monsieur [K] [C] a établi en date du 31 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome du lobe supérieur gauche », pathologie relevant du tableau 30 Bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 13 juin 2022, la [13] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 10 août 20322, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [C], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte délivré le 28 février 2024 à la [11] pour l'audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la cour de :

A titre principal :

Déclarer que l'établissement de [Localité 8] de la société [5] est un établissement nouvellement créé,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, exercice 2022 et exercice 2023, de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Subsidiairement :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] des comptes employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, Monsieur [C] n'ayant jamais été employé au sein de cet établissement,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Plus subsidiairement :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] des comptes employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [C] au risque allégué,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'est pas le successeur au sens tarifaire des sociétés [12] et [14], en ce qu'elle a seulement repris l'activité chimique de la société [7] et moins de la moitié du personnel, que les fonctions de M. [C] relevait de l'activité de la société [15], qui n'a pas contesté sa qualité d'employeur de la victime sur toute sa période d'emploi, et qu'en sus, la [9] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [C] a été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société.

Par courrier de son a