TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 24/01312

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Texte intégral

ARRET

S.A. [5]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [5]

- [8]

MOSELLE

- Me Elodie

BOSSUOT-QUIN

Copie exécutoire :

- [8]

MOSELLE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 24/01312 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7D

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [L], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Du 7 mars 1966 au 31 décembre 1996, Monsieur [W] [N] a été employé en qualité d'ouvrier, puis de chef de poste et enfin de contremaître pour le compte de la société [5].

Monsieur [W] [N] a établi en date du 16 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome épidermoïde », pathologie relevant du tableau 30 Bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 15 mars 2021, la [11] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 11 mai 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [N], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte délivré le 23 février 2024 à la [10] pour l'audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la Cour de :

Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-5° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [N] au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles,

Ordonner en conséquence, le retrait des comptes employeurs, pour les exercices 2020 et 2021 de l'établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [N] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.

Elle fait essentiellement valoir que le salarié a pu être exposé occasionnellement à l'amiante lors d'interventions spécifiques mais qu'il n'en a pas manipulé directement et qu'en sus, il travaillait au sein de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en qualité d'ouvrier mineur de 1962 à 1965, de sorte qu'il est impossible de déterminer dans quel établissement il a été exposé au risque de sa pathologie.

Par courrier de son avocat en date du 16 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.

À l'audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

En l'espèce, la société [5] s'est désistée de son recours par courrier du 16 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [7] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépen