TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 24/01289

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [22]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [20]

[17]

- [8]

LOIRE

- Me Elodie

[I]

Copie exécutoire :

- [8]

LOIRE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 24/01289 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA52

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [22]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 25]

[Localité 3]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Y] [O], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Du 16 mai 1974 au 30 juin 2000, Monsieur [D] [U] a été salarié de la société [24], dans son établissement de [Localité 12], en qualité « d'ouvrier de fabrication secteur sable ».

Le 3 juillet 2022, Monsieur [U] a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un « mésothéliome malin de la plèvre ».

La date de première constatation médicale a été fixée au 26 novembre 2021.

Le 17 novembre 2022, la [6] [Localité 18] a notifié à la société [23] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U], au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

La [11] a imputé les conséquences financières du sinistre à raison d'un coût d'incapacité temporaire 1 sur le compte employeur de l'année 2022 et d'un coût d'incapacité permanente 4 sur le compte employeur de l'année 2023 de la société [23].

Par courrier du 10 janvier 2023, la société [23] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] pour contester la décision de prise en charge.

Par courrier du 10 mai 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire pour contester le rejet implicite de la [13].

Par assignation délivrée à la [11] le 27 février 2024, la société [23] demande à la cour de :

Au principal,

ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] des comptes employeur de l'établissement de [Localité 12] de la société [22] pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, celui-ci n'ayant jamais été employé au sein de l'établissement qu'elle a exploité ;

ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, de l'établissement de [Localité 12] de la société [22] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;

Subsidiairement,

ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] des comptes employeur de l'établissement de [Localité 12] de la société [22] pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [U] au risque allégué ;

ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, de l'établissement de [Localité 12] de la société [22] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;

Plus subsidiairement,

PRONONCER l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-5° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [U] au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles ;

ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur pour l'exercice 2022 et pour l'exercice 2023, de l'établissement de [Localité 12] de la société [22] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.

A l'audience, la société [16] venant aux droits de la société [22] soutient par avocat ses conclusions en réponse et récapitu