1ère Chambre civile, 16 janvier 2025 — 23/05006
Texte intégral
ARRET
N°
[R] épouse [H]
C/
[X]
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05006 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [Z] [V] [R] épouse [H]
née le 04 Mars 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003183 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [I] [G] [Y] [M] [X]
né le 28 Avril 2002 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez sa mère, Madame [E] [J] Née [H] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude d'huissier le 13/02/2024
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2020, la société immobilière Picarde d'HLM (SIP) a donné à bail à Mme [K] [R] épouse [H] et à M. [I] [X], son petit-fils, un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 441,72 euros, outre 89,53 euros de charges.
Ce bail a été complété par un bail portant sur un emplacement de parking le 4 mars 2021 conclu entre la SIP et Mme [H].
Courant 2022, la SIP a été rendue destinataire de nombreuses plaintes concernant des personnes hébergées par les locataires.
Malgré plusieurs courriers adressés par la SIP, les locataires n'ont pas fait cesser les troubles dénoncés par le voisinage.
Suivant assignation délivrée le-21 septembre 2023, la SIP a attrait M. [X] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- prononcer la résiliation des baux aux torts et griefs des locataires à compter de la décision à intervenir pour troubles anormaux du voisinage,
- supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux,
- dire que faute pour les locataires de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, il sera procédé à leurs expulsions et à celles de tout occupant de leurs chefs avec l'assistance de la force publique et aux transports des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SIP, aux frais et risques des expulsés,
- assortir l'expulsion d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, commençant à courir dès la signification du jugement à intervenir,
- dire qu'il appartiendra à la présente juridiction de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner Mme [H] et M. [X] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui évoluera conformément au loyer et commençant à courir de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamner Mme [H] et M. [X] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des différents procès-verbaux de constat et ordonnance sur requête,
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Mme [H] et M. [X] n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'Amiens a :
Prononcé la résiliation du bail du 15 septembre 2020 conclu entre la SIP d'une part et M. [I] [X] et Mme [K] [H] d'autre part concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] - à [Loc