5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025 — 23/04276

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Texte intégral

ARRET

N° 26

[V]

C/

[Z]

copie exécutoire

le 16 janvier 2025

à

Me FABING

Me DELVALLEZ

CPW/IL/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 23/04276 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4SY

ARRET DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 09 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [Z] a été embauché par M. [V], exploitant une casse automobile en son nom personnel, sous l'enseigne 'stock auto', suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2008 en qualité d'homme à tout faire.

Le salarié a démissionné le 30 juin 2009.

Les parties ont ensuite, entre le 18 janvier 2011 et le 20 juillet 2016, conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée sans continuité, certains renouvelés par avenant, puis :

un contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d'activité, du 4 septembre 2018 au 3 mars 2019, renouvelé à deux reprises jusqu'au 3 mars 2020,

un contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d'activité, du 4 mars 2020 au 28 février 2021,

un contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d'activité, du 2 mars 2021 au 28 février 2022.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Le 17 décembre 2021, M. [Z] a été victime d'un accident de travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail de longue durée.

Les relations de travail ont pris fin le 28 février 2022, au terme du dernier contrat à durée déterminée.

Sollicitant la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit notamment quant à la rupture des relations contractuelles, et estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits au titre d'une rupture produisant les effets d'un licenciement nul car intervenue alors que son contrat de travail était suspendu du fait de l'accident du travail, M. [Z] a saisi le 1er juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, qui statuant par jugement du 9 octobre 2023, a :

requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement nul,

condamné M. [V] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

3 179 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 317,90 euros au titre des congés payés afférents

1 589,50 euros au titre de l'indemnité de requalification

1 390 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

14 305 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la remise des documents sociaux avec astreinte de 20 euros par jour à compter de 15 jours après la date du prononcé de la décision ;

débouté M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

condamné M. [V] aux dépens.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, dans lesquelles M. [V], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour de l'infirmer, et de :

dire que les contrats à durée déterminée ne sauraient être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

dire que la rupture du contrat de travail est intervenue par le terme de son dernier contrat à durée déterminée ;

en conséquence, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et à lui rembourser l'exécution provisoire, so