CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 16 janvier 2025 — 23/03799

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Texte intégral

ARRET

[C]

C/

[E]

copie exécutoire

le 16 janvier 2025

à

Me Putigny-Ravet

Me Friscourt

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/03799 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3S5

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'AMIENS DU 14 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 23/00151)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [C] prise en qualité de gérante associée de la SCP [5], titulaire d'un office de commissaire de Justice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTIGNY-RAVET, Avocat au barreau de Paris

ET :

INTIME

Monsieur [X] [E] pris en sa qualité de gérant de la SCP [5], commissaires de justice.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FRISCOURT, Avocat au barreau de LILLE,

***

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Mme [R] [C] et M. [X] [E] exercent la profession de commissaire de justice.

Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, Mme [R] [C], gérante et associée unique de la SCP [4] (créée selon acte du 20 septembre 2015), a cédé à M. [X] [E] la moitié des parts de ladite SCP, soit 265 sur 530 parts.

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2020, M. [X] [E] a été nommé associé et cogérant de la SCP [5].

Par acte de promesse de cession de parts sociales du 10 septembre 2021, M. [X] [E] s'est engagé à céder à M. [T] [D] la totalité de ses 265 parts sociales de la SCP, l'acte étant assorti d'une condition suspensive consistant en l'obtention par le cessionnaire d'un ou plusieurs prêts permettant le financement de rachat des parts.

Suivant délibération du 23 septembre 2021, l'assemblée générale extraordinaire de la SCP a pris acte de la décision de M. [X] [E] de cesser ses fonctions d'huissier au sein de la SCP à compter du 30 septembre 2021.

En raison de l'absence d'obtention d'un prêt par M. [T] [D], la condition suspensive d'obtention du prêt n'ayant pas été réalisée, la cession des parts n'a pas abouti.

Par acte de promesse de cession de parts sociales du 2 juin 2022, M. [X] [E] s'est engagé à céder à Mme [R] [C] la totalité de ses 265 parts sociales de la SCP [5]. Cette promesse était également assortie d'une condition suspensive qui consistait en l'obtention, par le cessionnaire, d'un prêt bancaire pour le financement de ce rachat.

La condition suspensive d'obtention du prêt n'étant toujours pas réalisée, M. [X] [E] qui avait cessé ses activités de commissaire de justice au sein de la SCP a souhaité reprendre son office, mais l'accès de l'étude lui a été refusé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023, M. [X] [E] a mis en demeure Mme [R] [C] de lui adresser les justificatifs de mouvements de fonds qu'il estime suspect ainsi que la restitution desdites sommes dans les plus brefs délais.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, M. [X] [E], pris en qualité de gérant associé de la SCP [5], a fait assigner Mme [R] [C] en référé devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir :

-la révocation de Mme [R] [C] de ses fonctions de gérante au sein de la SCP [5],

-la condamnation de Mme [R] [C] à :

-restituer à la SCP [5] la somme de 112.458,93 euros correspondant à des prélèvements irréguliers sur les fonds sociaux de la SCP,

-payer à la SCP [5] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-payer à M. [E] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire d'Arras s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Amiens, en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, M. [X] [E], pris en qualité de gérant associé de la SCP [5], a fait assigner Mme [R] [C] en référ