1ère Chambre civile, 16 janvier 2025 — 23/03745
Texte intégral
ARRET
N°
[L] épouse [I]
C/
[K]
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03745 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3PI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [L] épouse [I]
née le 29 Octobre 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Marie-Brigitte ALDAMA subsituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [P] [K]
née le 28 Avril 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par un acte sous seings privés des 5 et 6 octobre 2021, Mme [P] [K] s'est engagée à vendre à Mme [Z] [L] épouse [I] une maison d'habitation située à [Adresse 9], cadastrée section CW numéro [Cadastre 3], pour un prix de 129 600 euros et Mme [L] s'est réciproquement engagée à acquérir ce bien sous diverses conditions suspensives, dont celle d'obtenir un prêt d'un montant total de 128 396 euros, la réception de l'offre de prêt devant intervenir au plus tard le 4 décembre 2021 et la vente être réitérée par acte authentique au plus tard le 4 janvier 2022.
Il était prévu qu'en l'absence de réitération de la vente par acte authentique dans le délai imparti, la partie défaillante serait tenue de verser à l'autre partie une somme de 12 960 euros à titre de clause pénale.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2021, Me [C] [G], notaire à [Localité 8], a mis Mme [L] en demeure de justifier de l'obtention ou de la non-obtention du prêt et des diligences accomplies à cette fin.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, Me [C] [G] a indiqué à Mme [L] qu'en l'absence de réponse de sa part à son précédent courrier, la vente était caduque et qu'elle était redevable de la somme de 12 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation.
Par acte du 15 avril 2022, Mme [K] a fait assigner Mme [L] afin d'obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
Condamné Mme [L] à verser à Mme [K] une somme de 12 960 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
Condamné Mme [L] aux dépens ;
Condamné Mme [L] à verser à Mme [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 août 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 septembre 2024 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
Déclarer Mme [K] irrecevable en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mme [L] à verser à Mme [K] à titre de dommages et intérêts la somme de 12 960 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 15 avril 2022,
- condamné Mme [L] à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
En conséquence,
Débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 12 960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, tant sur le fondement de la clause pénale inapplicable au cas d'espèce que sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la