TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 23/03531

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [2]

C/

CARSAT [Localité 3]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.R.L. [2]

[2]

- CARSAT [Localité 3]

- Me Gabriel RIGAL

Copie exécutoire :

- Me Gabriel RIGAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 23/03531 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3C2

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [Z] [V], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

La société [2] a déclaré que son salarié, Monsieur [U], avait été victime d'un accident du travail le 24 mars 2021 dans les circonstances suivantes : « braquage par un inconnu entre 2 points de livraison avec agression ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), puis son incidence financière, à savoir un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6, a été imputé au compte employeur 2021 de la société et pris en compte dans la détermination de ses taux de cotisation.

Par courrier du 16 février 2023, la société [2] a saisi la CARSAT [Localité 4] afin de contester l'inscription sur son compte employeur de l'accident du travail du 24 mars 2021 de Monsieur [U] au motif que ce dernier aurait été victime d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par un tiers non identifié.

Le 17 avril 2023, la CARSAT a rejeté le recours ainsi formé par la société [2].

Par acte délivré à la CARSAT [Localité 4] le 15 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024, la société [2] demande à la Cour de déclarer que les conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [U] doivent être retirées de son compte employeur.

A l'audience du 16 février 2024, la cause a été renvoyée à celle du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

Par conclusions visées par le greffe à la date du 20 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [2] demande à la cour de :

DÉCLARER recevable et bien formé le recours formé par la Société [2] SARL ;

INFIRMER la décision de rejet de la CARSAT [Localité 4] du 17 avril 2023 ;

Y faisant droit,

DECLARER que les frais liés à liés à l'accident du travail en date du 24 mars 2021 déclaré par Monsieur [F] [U] et pris en charge doivent être imputés au compte spécial prévu par l'article D 2426-7 du Code de la Sécurité sociale ;

En conséquence,

ORDONNER à la CARSAT [Localité 4] de procéder au retrait des frais liés à la prise en charge de l'accident du travail déclaré le 24 mars 2021 par Monsieur [F] [U] et de procéder à la révision des taux de cotisations de la Société [2] SARL.

En tout état de cause,

DÉBOUTER la CARSAT [Localité 4] de toutes ses fins, demandes et conclusions CONDAMNER la CARSAT [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 4] demande à la cour de :

constater que la société [2] ne prouve pas que Monsieur [U] a été agressé par des tiers non identifiés au moyen d'une arme ;

confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident du travail du 24 mars 2021 de Monsieur [U] au compte employeur de la société [2],

Par conséquent, rejeter le recours de la société [2].

A l'audience, comme noté sur la note d'audience, les parties s'entendent sur le fait que le litige porte uniquement sur l'identification des tiers auteurs de l'agression, la demanderesse estimant que les tiers n'ont pu l'être tandis que la CARSAT estime que la preuve n'est pas rapportée que l'enquête n'a pas permis de les identifi