TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 23/02629
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [11]
C/
[Adresse 8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [11]
- [Adresse 6]
OUEST
- Me Olivia COLMET
DAAGE
Copie excéutoire :
- [7]
OUEST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
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N° RG 23/02629 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZK7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [T], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [11], repreneuse des actifs et activités de la société [12] suivant le jugement du tribunal de commerce de Lille du 31 mars 2022, s'est vu notifier pour l'exercice 2022 un taux de 4,39 % correspondant au taux collectif afférent au code risque 361 GC « Fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou matière similaire et d'instruments de musique ».
Par courrier du 14 novembre 2022, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [Adresse 9] d'un recours gracieux afin de prendre en considération la reprise par l'établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] du risque de l'établissement 323 140 392 0040 de [Localité 13] de la société [12] à effet du 1er avril 2022.
Par courrier du 22 décembre 2022, la [Adresse 9] a notifié à la société [11] la forclusion de sa demande relative au taux AT/MP 2022, mais a admis la reprise du risque et a indiqué le prendre en considération sur le taux AT/MP 2023.
Par acte délivré le 9 juin 2023 à la [Adresse 9] pour l'audience du 16 février 2024, la société [11] demande à la Cour de :
La déclarer recevable et bien fondé,
Infirmer la décision de rejet de la [Adresse 8] du 20 avril 2023,
Juger qu'à compter du 1er avril 2022, le risque accident du travail de l'établissement 323 140 392 0040 de [Localité 13] de la société [12] a été transféré vers l'établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11],
Juger que la [Adresse 8] a transféré les éléments statistiques de l'établissement 323 140 392 0040 de [Localité 13] de la société [12] sur le taux AT/MP 2023 de l'établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11],
Juger que les modalités de calcul du taux AT/MP 2023 de l'établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] sont erronées,
Juger que le taux N-1 exercice 2022 devant entrer dans le calcul du taux AT/MP 2023 de l'établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] suite à la prise en compte du transfert de risque de l'établissement 323 140 392 0040 de [Localité 13] de la société [12] doit être porté à hauteur de 2,26 %,
Juger que l'effectif réel doit être porté à 747,
Juger que la tarification devant être appliqué à l'établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] est celle de la tarification individuelle,
Enjoindre la [Adresse 8] de procéder à la correction des modalités de calcul du taux AT/MP 2023 de l'établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2023 de l'établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [10], à hauteur de 2,17 %.
À l'audience du 16 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2024.
Par courrier de son avocat en date du 19 septembre 2024, la société [11] indique se désister de son recours et sollicite une dispense de comparution.
À l'audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, confor