1ère Chambre civile, 16 janvier 2025 — 23/01321

other Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [7]

C/

[I]

GH/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE JANVIER

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01321 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Maître [J] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Stanislas LEROUX substituant Me Gille GRARDEL de l'AARPI KERAS, avocats au barreau de LILLE

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

La société [6], société de services d'aide à domicile, a été l'employeur de Mme [G] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1999.

Saisi par Mme [G] d'une contestation de son licenciement et d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] a, par jugement en date du 24 juillet 2017, débouté la salariée de sa demande de requalification.

La cour d'appel de Douai, saisie de l'appel interjeté par la salariée, a par arrêt du 29 novembre 2019 notamment fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en temps complet et condamné en conséquence la société [6] à régler à la salariée la somme de 22'496,54 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 2 249,65 euros de congés payés afférents.

Suivant acte d'huissier en date du 15 octobre 2021, puis avenir sur assignation du 23 novembre 2021, la société a fait assigner M. [J] [I], avocat l'ayant assistée dans l'instance prud'homale devant le conseil et la cour, en réparation de ses préjudices.

Suivant jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la société [7] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par déclaration du 6 mars 2023, la société [7] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

' déclarer responsable Me [I] des fautes qu'il a commises dans le cadre de sa mission de conseil et d'assistance devant la cour d'appel de Douai dans le litige qui l'opposait à Mme [U] [G] tenant à :

' l'absence de communication devant la cour de [Localité 5] des plannings de travail de Mme [G] et des explications portant sur ces plannings tant sur leur date de communication que sur leurs changements ponctuels,

' l'absence de production aux débats devant la cour d'appel de Douai de la convention collective régissant les entreprises de services à la personne applicable au présent litige et sur l'adéquation des changements de planning de Mme [G] avec les cas prévus par cette convention collective excluant tout délai de prévenance,

' l'absence de toute précision de l'existence d'un usage au sein de la société consistant pour les salariés à préciser leur plage d'indisponibilité sur la base desquelles les plannings étaient ensuite établis et sur le fait que Mme [G] n'a pas réclamé de plage d'indisponibilité,

' le tout engageant sa responsabilité en application de l'article 1231-1 du code civil que des articles 412 et suivants du code de procédure civile ;

En conséquence, condamner Maître [J