TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 23/01300

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CARSAT RHONE-ALPES

Copie certifié conforme délivrée à :

- S.A.S. [5]

[5]

- CARSAT RHONE-ALPES

- Me Elodie

BOSSUOT-QUIN

Copie exécutoire :

- CARSAT RHONE-ALPES

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 23/01300 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWW3

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [K], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. [F] [J] le 30 juin 2021, à savoir un mésothéliome, et pour laquelle un taux d'IPP de 100 % lui a été reconnu par la caisse.

Les dépenses afférentes à la maladie de M. [J] ont été portées sur le compte employeur 2021 de l'établissement de [Localité 10] de la société [5] à raison d'un coût d'incapacité temporaire n°1 et un coût d'incapacité permanente n°4.

Par courrier du 25 janvier 2022, la société [5] a formé un recours gracieux afin de contester l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur en faisant valoir qu'il s'agissait d'une erreur d'imputation compte tenu du fait que M. [J] n'a jamais été son salarié.

Par un courrier du 8 février 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a confirmé l'imputation de la maladie professionnelle au compte employeur de la société [5] au motif que M.  [J] était salarié de la société reprise par la société [5] et a rejeté sa contestation.

Parallèlement, par courrier en date du 28 mars 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM, aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la maladie professionnelle déclarée par M. [J].

Le second recours a fait l'objet d'un rejet tacite et, par requête en date du 26 novembre 2021, la société [5] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [J].

Par assignation délivrée le 6 avril 2022 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l'audience du 2 décembre 2022, la société [5] demande à la cour de :

À titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire,

À titre subsidiaire, ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [J] du compte employeur de l'établissement de [Localité 10] de la société [5] pour l'exercice 2021 celle-ci n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur [J] et ordonner, corrélativement, la rectification des taux de cotisations AT/MP correspondants,

Plus subsidiairement, prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [J] et ordonner, corrélativement, la rectification du ou des taux de cotisations AT/MP correspondants.

Cette procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01751, a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle à l'audience du 2 décembre 2022, puis, suite à une demande de réinscription du 20 février 2024), a été réenrôlé sous le numéro de répertoire général 24/01821 et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2024.

Par assignation délivrée le 23 février 2023 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [5] demande à la cour de :