TARIFICATION, 16 janvier 2025 — 23/00223

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [6] [Localité 5]

C/

Organisme CARSAT HAUTS DE FRANCE

CCC adressées à :

-SASU [6] [Localité 5]

-CARSAT HAUTS DE FRANCE

-Me RIGAL

Copie exécutoire délivrée à :

-CARSAT HAUTS DE FRANCE

Le 16 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 23/00223 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUUZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [6] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X] [G], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 16 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [E] [T] a travaillé pour le compte de la Société [6] du 26 janvier 1970 au 31 décembre 1993 en qualité d'ouvrier de fabrication.

Il a déclaré une maladie professionnelle relative à un adénocarcinome, pathologie relevant du tableau 30 bis.

Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ) de la Somme a notifié à la Société [6] sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite d'un avis favorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier du 19 décembre 2019, la CPAM a notifié à la Société [6] sa décision attributive de rente de 100 % octroyée à Monsieur [T] en lien avec sa maladie professionnelle du 20 janvier 2018.

Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T], à savoir un coût d'incapacité permanente de catégorie 4, ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la Société [6] et prises en compte dans la détermination de son taux 2022.

Par courrier du 17 février 2022, la Société [6] a saisi la CARSAT Hauts-de-France d'un recours gracieux afin de contester la prise en compte des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] dans la détermination de son taux de cotisation 2022.

Sur décision de rejet implicite de la CARSAT Hauts-de-France, par acte signifié le 16 juin 2022 pour l'audience du 17 février 2023, la Société [6] demande à la Cour d'ordonner le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] de son compte employeur et de recalculer son taux 2022.

Evoquée à l'audience du 17 février 2023, la cause a fait l'objet de renvois successifs a été finalement plaidée à celle du 20 septembre 2024.

A cette audience, la société [6] [Localité 5] a soutenu par avocat ses conclusions d'appel n° 2 par lesquelles elle demande à la cour de':

DÉCLARER la Société [6] [Localité 5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et G rétentions.

Y faisant droit,

DECLARER recevable et bien fondé le recours de la Société [6] [Localité 5] à l'encontre des éléments imputés par la CARSAT sur le compte employeur 2019 de son établissement immatriculé sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 2] Section 01 et du calcul des taux de cotisation AT/MP correspondants, notamment à date d'effet du 1 er janvier 2022 ;

DECLARER que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 20 janvier 2018 déclarée par Monsieur [E] [T] ne sont pas imputables à la Société [6] [Localité 5] ;

En conséquence,

ORDONNER à la CARSAT de procéder au retrait de ces conséquences financières du compte employeur 2019 de la Société [6] [Localité 5] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants, à commencer par celui à date d'effet au l erjanvier 2022 pour son établissement immatriculé sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 2] Section 01 ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la CARSAT de toutes ses demandes ; CONDAMNER la CARSAT aux dépens.

Elle fait en substance valoir que':

Seul