1ère Chambre civile, 16 janvier 2025 — 22/00695
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[A] épouse [B]
C/
[Y]
[F] épouse [Y]
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00695 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [B]
né le 10 Octobre 1967 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [A] épouse [B]
née le 05 Septembre 1970 à [Localité 8] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me ABDELLATIF Anissa substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [O] [D] [Y]
né le 11 Août 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [N] [E] [F] épouse [Y]
née le 27 Avril 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
M. [T] [B] et Mme [W] [A] épouse [B], propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 5], y ont fait construire une maison par la société Ozer Bâtiment général, assurée en responsabilité décennale auprès d'Axa.
Le permis de construire a été délivré le 3 mai 2010 par le maire de la commune de [Localité 4] et une déclaration d'achèvement de travaux a été déposée le 4 avril 2011.
Par acte authentique du 28 janvier 2019, les époux [B] ont vendu cette maison à M. [O] [Y] et à Mme [Z] [F] épouse [Y] au prix de 255 000 euros.
Le 5 avril 2019, les époux [Y], invoquant des tâches à l'intérieur du vitrage et un défaut d'étanchéité des fenêtres du logement, ont demandé aux vendeurs la facture de l'entreprise chargée de la fourniture et pose des menuiseries, avant de faire une déclaration de sinistre auprès d'Axa le 3 juillet 2019.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 18 novembre 2019.
Les vendeurs n'ont pas fourni les pièces relatives à la fourniture et pose des menuiseries.
Par acte du 18 décembre 2020, les époux [Y] ont, après mise en demeure, assigné les époux [B] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et à titre subsidiaire, d'obtenir une réduction du prix de vente ou des dommages-intérêts.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Rejeté la demande d'expertise des époux [Y],
Condamné solidairement les époux [B] à payer aux époux [Y] les sommes de 11 399,56 euros en réparation de leur préjudice matériel et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leurs préjudices de jouissance et moral,
Condamné in solidum les époux [B] aux dépens et à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2022, les époux [B] ont fait appel de cette décision.
Après avoir écarté dans sa motivation la demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés, sur le fondement de l'obligation précontractuelle d'information et de bonne foi et sur celui de la perte de chance de mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, la cour d'appel d'Amiens a, sur le fondement éventuel de la garantie décennale non encore prescrite et par arrêt du 11 avril 2023 infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'organisation avant-dire droit d'une mesure d'expertise et ordonné cette mesure confiée à M. [C] [M] avec mission notamment d'examiner les désordres affectant les fenêtres de l'habitation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes, exposer la nature des travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d'exécution, les chiffrer, renvoyé l'affaire à la mise en état et dit que l'affaire y sera rappelée par le