1ère Chambre civile, 16 janvier 2025 — 20/01403
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE
CJ/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01403 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVSI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [N]
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3328 du 14/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])
APPELANT
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 1er mars 2017, l'Office public de l'habitat de l'Aisne (l'OPH) a consenti à M. [K] [N] un bail à usage d'habitation portant sur un immeuble situé à [Adresse 8].
Se plaignant d'une température anormalement basse dans son logement et de troubles du voisinage, le locataire a assigné son bailleur en réduction du loyer et réparation du trouble de jouissance subi par acte du 26 avril 2019.
Par jugement du 17 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a débouté M. [N] et l'a condamné à payer à l'OPH de l'Aisne la somme de 566,20 euros correspondant aux loyers dus au 19 octobre 2019. Il a débouté l'OPH de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel d'Amiens a :
- constaté le désistement de l'Office public de l'habitat de l'Aisne de sa demande en paiement des loyers et charges,
Avant dire-droit, sur la demande de réduction du loyer :
- Ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W] [C] avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 9], après y avoir convoqué l'OPH de l'Aisne,
- Faire tous constats relatifs à la performance du système de chauffage existant dans le logement de [K] [N],
- Procéder à différentes mesures de la température moyenne du logement selon les directives fixées à l'article R. 241-25 du code de l'énergie,
- Fournir un avis sur le caractère suffisant ou insuffisant du chauffage,
- En cas d'insuffisance du chauffage, en déterminer les causes ainsi que la nature des travaux à réaliser pour y remédier et le délai de leur exécution,
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels résultant de l'insuffisance de chauffage, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dit qu'en application de l'article 155 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction est confié à Myriam [V], juge chargé de l'instruction de l'affaire et à défaut, tout autre magistrat de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposer