Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2025 — 24/00592

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2025

N° 2025/19

Rôle N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6K3

Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES

C/

[H] [F]

Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Novembre 2024.

DEMANDERESSES

Compagnie d'assurance MMA IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Astrid LANFRANCHI avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélié HUERTAS de la SELARL HUERTAS-GIUDICE avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 16 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 16 Janvier 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a:

-condamné in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET , assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 2 mai 2011 à payer à [H] [F]:

*la somme de 44435,60 euros au titre de sa perte de gains actuelles,

*la somme de 158755,88 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue,

*la somme de 630637,09 euros au titre de sa perte de gains professionnels à échoir,

*une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement à hauteur de 400000 euros

-condamné in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET aux entiers dépens en accordant à maître Aurélie HUERTAS le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 14 octobre 2024, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET, ont relevé appel dudit jugement et par acte du 6 novembre 2024, elles ont fait assigner monsieur [H] [F] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 219983,02 euros et subsidiairement être autorisée à consigner cette même somme sur le fondement des articles 517 et 518 du même code, dans l'attente de l'arrêt à intervenir , ainsi que la condamnation de monsieur [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [F] sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile demandent le débouté des compagnies

des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et leur condamnation aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES réitèrent leurs demandes initiales en indiquant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée que ce soit sur les articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile qu'elles ajoutent au soutien de leurs demandes ou sur les articles 514-3 et 518 du même code

MOTIFS

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

1-sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 20 septembre 2013

Antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du décret du 11 décembre 2019 ayant modifié les textes relatifs à l'exécution provisoire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa v