Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2025 — 24/00558

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2025

N° 2025/18

Rôle N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3WD

[S] [A]

[E] [A]

C/

[B] [W]

[Y] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benoît BIANCHI

Me Guillaume VIDAL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Octobre 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009736 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Benoît BIANCHI de la SELARL GIAUFFRET- BIANCHI - MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [A], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benoît BIANCHI de la SELARL GIAUFFRET- BIANCHI - MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 16 janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 16 janvier 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CAGNES SUR MER a:

-jugé que es 3 baux invoqués par monsieur [A] et datés du 20 novembre 2020 sont fictifs et en tout état de cause frauduleux,

-juge que ces baux sont nuls et de nul effet,

-jugé que monsieur [S] [A] et Madame [E] [A] ont occupé et continuent d'occuper les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ,sans disposer d'un titre valable d'occupation et qu'ils sont sans droit ni titre ,

-ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion des lieux de Monsieur et madame [A],

-jugé qu'ils ne bénéficieront pas des délais prévus aux articles L412-1 alinéa 1 et L412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,

-condamné in solidum monsieur et madame [A] à payer à monsieur [B] [W] ( nom d'usage [V] [W]) et madame [Y] [D] la somme de 39000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2024,

-condamné in solidum monsieur et madame [A] à payer à monsieur [B] [W] ( nom d'usage [V] [W]) et madame [Y] [D] une indemnité mensuelle d'occupation de 1500 euros à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à la date de leur départ effectif des lieux,

condamné in solidum monsieur et madame [A] à payer à monsieur [B] [W] ( nom d'usage [V] [W]) et madame [Y] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes de monsieur [B] [W] ( nom d'usage [V] [W]) et madame [Y] [D]

-condamné in solidum monsieur et madame [A] aux dépens.

Monsieur [S] [A] et madame [E] [A] ont interjeté appel du jugement selon déclaration du 11 octobre 2024 et par actes du 11 octobre 2024 , ils ont fait assigner monsieur [B] [W] ( nom d'usage [V] [W]) et madame [Y] [D] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations ordonnée par le jugement , leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [B] [W] ( nom d'usage [V] [W]) et madame [Y] [D] demandent de débouter Monsieur et madame [A] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement monsieur et madame [A] aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, monsieur et madame [A] ont développé leurs demandes résultant de l'assignation et demandé à ce que la pièce 14 produite par les défendeurs soient écartées des débats s'agissant d'une preuve obtenue de manière déloyale portant atteinte de manière disproportionnée au respect de leur vie privée par rapport au but poursuivi

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est