Chambre 1-9, 16 janvier 2025 — 24/07380

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/010

Rôle N° RG 24/07380 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFMY

[B] [Y] [V] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. JSA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge DREVET

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07740.

APPELANT

Monsieur [B] [Y] [V] [L]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. JSA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06, société immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n° 429 833 205 et ayant son siège social [Adresse 1]

assignée à jour fixe le 27 juin 2024 à personne habilitée,

représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Déclarant agir en vertu :

- d'un jugement rendu le 25 octobre 2002 par le tribunal de commerce d'Antibes,

- d'une ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2017 par la même juridiction,

- d'un jugement correctionnel contradictoire sur opposition rendu le 5 août 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse,

- de la signification dudit jugement, en date du 15 mars 2022,

la Selarl JSA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Moto Expo 06, et indiquant venir aux droits de la Selarl [J] [S] en vertu d'une ordonnance du tribunal de commerce d'Antibes en date du 19 janvier 2017, a le 20 juillet 2022 fait délivrer à M. [B] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 900 125,94 euros en principal, intérêts et frais emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 6] (Var) [Adresse 4], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 14 novembre 2022.

Ce commandement publié le 13 septembre 2022 étant demeuré sans effet, la Selarl JSA ès-qualités a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à laquelle M. [L] a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de droit d'agir de la poursuivante, la nullité de l'acte de signification du 15 mars 2012 du jugement correctionnel du 5 août 2005 effectuée par une personne morale sans qualité pour y procéder, l'irrecevabilité des conclusions de la poursuivante dépourvue du droit d'agir contre lui, la prescription des poursuites et a demandé le cantonnement de la créance résultant du jugement du 5 août 2005 à la somme de 550 631 euros.

La Selarl JSA ès-qualités a conclu au rejet de ces contestations et demandes, réclamé fixation de sa créance à la somme commandée ainsi que la vente forcée des biens saisis.

Par jugement d'orientation du 17 mai 2024 le juge de l'exécution a pour l'essentiel:

' débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et contestations ;

' dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

' constaté que la Selarl JSA mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Moto Expo 06, poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 900 125,94 euros arrêté provisoirement au 20 juillet 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement ;

' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

' condamné M. [L] à payer à la Selarl JSA ès-qualités la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile