Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 24/06680

other Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/34

Rôle N° RG 24/06680 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCPG

[J] [K]

C/

[O] [R]

[W] [R]

[P] [R]

[E] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle CALDERARI

Me Lionel ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 02 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000244.

APPELANTE

Madame [J] [K] veuve [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-4194 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

née le 11 Mars 1945 en ALGERIE,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur [O] [R]

né le 28 Septembre 1936 à [Localité 7] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [W] [R]

né le 11 Mai 1963 à [Localité 7] (MAROC),

demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [R]

né le 19 Mars 1965 à [Localité 7] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [R]

né le 07 Février 1977 à [Localité 7] (MAROC),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Frejus, statuant en référé, a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 10 juillet 2023 ;

- ordonné à Mme [J] [F] et à tous occupants et biens de son chef de quitter les lieux loués (appartement et cave n° 11) sis à [Adresse 5] ;

- dit qu'à défaut de départ de Mme [J] [F] et à tous occupants et biens de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [J] [F] à payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] la somme de 9 426,79 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, somme arrêtée à l'échéance de mars 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [F], à compter du mois d'août 2023, mois suivant la résiliation, à la somme mensuelle de 511,07 euros et l'a condamnée, en tant que de besoin, à la payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R], et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- déclaré irrecevables devant le juge des référé les demandes reconventionnelles en remboursement de factures et en compensation de créances et renvoyé Mme [J] [F] à mieux se pourvoir au fond de ces chefs de demande ;

- débouté Mme [J] [F] de ses demandes, et en particulier de sa demande de délais comme ne remplissant pas les conditions posées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;

- condamné Mme [J] [F] à payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration transmise le 24 mai 2024, Mme [J] [K] veuve [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentio