Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 24/04373

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/026

Rôle N° RG 24/04373

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2XX

[D] [X]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

CAF 13 DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :16.01.2025

à :

- Me Frédéric PASCAL

- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES DU RHONE

- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

- CAF 13 DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02366

APPELANT

Monsieur [D] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000808 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 2]

non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13,

demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAF 13 DES BDR,

demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er octobre 2019, M. [X] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui lui a opposé un refus par décision en date du 7 janvier 2020.

Par courrier en date du 25 janvier 2020, M. [X] a formé un recours en vue du réexamen de sa situation par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.

Selon deux courriers datés du 4 juin 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a notifié à M. [X] sa décision de rejeter ses demandes au motif que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Par requête en date du 20 septembre 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de ces deux décisions, considérant que sa situation n'avait pas été correctement appréciée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 décembre 2021, après consultation du docteur [N] le 26 novembre 2021 dont le rapport est annexé au jugement, le tribunal a:

- reçu le recours en la forme,

- l'a déclaré mal fondé,

- dit que M. [X] qui présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, ni à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité,

- laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 31 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a déclaré son recours mal fondé et dit qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ni à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Par arrêt rendu le 13 juin 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et la citation par huissier de justice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et de la Caisse d'allocations familiales par l'appelant à l'audience du 6 février 2024, les parties intimées n'ayant pas été régulièrement convoquées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 6 février 2024 et par arrêt rendu le 21