Chambre 1-9, 16 janvier 2025 — 24/03716

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/030

N° RG 24/03716 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYS3

[G] [T]

C/

L' URSSAF PROVENCE ALPES COTED'AZUR D'AZUR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me ERMENEUX

Me JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 14 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04615.

APPELANT

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence LEVETTI de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Signifiée le 02 avril 2024 à personne habilitée

[Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 4 avril 2023 une saisie attribution, pratiquée le 31 mars 2023, à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur sur les comptes bancaires de M. [G] [T] ouverts dans les livres du Crédit agricole des Alpes Provence, a été dénoncée à M. [T] pour la somme de 39666,70 euros en référence à deux contraintes, l'une du 30 juin 2017 pour un montant de 27699 euros, l'autre du 30 juin 2017 pour un montant de 11042 euros et en vertu d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2023 ;

Par jugement rendu le 14 mars 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :

' déclaré la contestation de M. [T] recevable ;

' l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2023, fondée sur la prescription des titres exécutoires ;

' validé la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2023 ;

' dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

' ordonné l'échelonnement de la dette d'un montant de 22363,70 euros sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

' condamné M. [T] à régler sa dette d'un montant de 22363,70 euros suivant les modalités d'un échelonnement sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

' condamné M. [T] aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' rejeté tous autres chefs de demandes ;

M. [T] a formé appel de ce jugement, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 mars 2024 ;

En application de l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2024, la clôture étant fixée au 22 octobre 2024 ;

Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :

Vu les articles 122,1125, 510 du Code de procédure civile, R 121-1, R 121-2, R 211-2, 223-10, L 233-1, R 223-2, R 223-3 , L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, 1343-5, 2243 du Code civil, L244-3 et L244-9 du code de la sécurité sociale,

-Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2023, fondée sur la prescription des titres exécutoires,

En conséquence,