Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 24/03648
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/33
Rôle N° RG 24/03648 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYNP
[L] [D]
C/
[F] [G] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas GRAMAGLIA
Me Myriam DUBURCQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juridiction de proximité de CANNES en date du 18 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-0355.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-1428 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Février 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [F] [G] épouse [E]
née le 01 Janvier 1967 à [Localité 3] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 21 décembre 2021 à effet au 1er janvier 2022, Mme [F] [G] épouse [E] a consenti à M. [L] [D] un bail d'habitation meublé portant sur un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 1 150 euros.
Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2023, Mme [G] épouse [E] a fait délivrer à M. [D] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 4 600 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme [G] épouse [E] a fait assigner, par actes d'huissier en date du 15 septembre 2023, M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 janvier 2024, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 7 septembre 2023 à la suite de la délivrance du commandement de payer le 6 juillet 2023 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [D], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamné M. [D] à payer à Mme [G] épouse [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [D] à payer à Mme [G] épouse [E], en deniers ou quittance, la somme de 10 530 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 4 600 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- dit que l'indemnité d'occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- ordonné que M. [D] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut par M. [D] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,