Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 24/03213
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/26
Rôle N° RG 24/03213 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW5Q
[B] [C]
C/
[K] [G]
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Kristel GORAN
Me Audrey MASSEI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 07 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00994.
APPELANTE
Madame [B] [C]
née le 12 octobre 1698 à [Localité 10] (Autriche) demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
et assistée de Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représenté par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [U] épouse [G]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 27 décembre 2013, madame [B] [C] a acquis de la société à responsabilité limitée (SARL) Mourey Finances, la pleine propriété de la moitié indivise d'un lot de terrain portant le numéro 3, du lotissement dénommé [Adresse 9], situé sur la commune de [Localité 7] (06), [Adresse 8], cadastré section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], l'autre moitié étant la propriété de monsieur [K] [G] et madame [V] [U] épouse [G] pour l'avoir acquise le 28 octobre 2013.
Un permis de construire avait été délivré le 26 juillet 2013 pour l'édification de deux villas sur ce terrain.
Mme [C], soutenant d'une part que, sans recueillir son accord, les époux [G] ont érigé une cloison particulièrement inesthétique entre les deux maisons en violation du régime de copropriété, et d'autre part, que le 10 août 2022, ils ont confirmé leur accord pour sortir de l'indivision, que le 5 décembre 2022, monsieur [H], géomètre a établi, à sa demande, un projet de division qu'ils ont accepté, que l'opération de division a été acceptée par la commune décision du 6 février 2023 mais que, contre toute attente, ils ont refusé de signer le projet d'acte de partage qui leur a été adressé le 14 mars 2023 par le notaire, Maître [A], Mme [B] [C] les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, afin d'entendre :
- à titre principal :
- ordonner la signature de la division conformément au projet d'acte de partage notarié communiqué aux parties ;
- ordonner l'enregistrement de l'acte de partage à tous les effets de publicité ;
- condamner les défendeurs à s'acquitter de la moitié des droits de partage soit la somme de 4 790 euros, de la moitié des frais de géomètre soit la somme de 1 560 euros et la moitié des honoraires du notaire ;
- à titre subsidiaire :
- ordonner la démolition de la cloison à leurs frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner M. [K] [G] et Mme [V] [U] épouse [G] à rembourser les frais de géomètre à hauteur de 3 120 euros ;
- en tout état de cause : les condamne solidairement au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire formulée par Mme [C] ;
- reçu partiellement M. [G] et Mme [U] épouse [G] en leurs demandes reconventionnelles ;
- ordonné à Mme [B] [C] de régulariser la demande de permis de construire modificatif telle que sollicitée par la commune de [Localité 7], dans son courrier du 14 décembre 2015 outre les travaux de mise en conformité sollicités dans les courriers des 3 octobre 2014 et 4 juin 2015 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai de 6 mois et qui courrait pendant trois mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;
- dit n'y avoir à réf