Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 24/03020

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/29

Rôle N° RG 24/03020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWH4

[C] [M] [Y]

[P] [E] [H]

C/

S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry OSPITAL

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 22 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04476.

APPELANTS

Monsieur [C] [M] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-2402 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]),

né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12] (NIGERIA)

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [H] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-5583 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]),

né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11] (LIBERIA)

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE

dont le siège social est [Adresse 7]

prise en la personne de son gestionnaire, la société [Localité 9] HABITAT, dont le siège social est sis à [Adresse 10]

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de son bien situé au [Adresse 13], au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à Marseille (13013), par M. [C] [M] [Y] et M. [F] [H] [E], la société par actions simplifiée (SAS) CDC Habitat action copropriété les a fait assigner, par acte d'huissier en date du 14 juin 2023, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner leur expulsion sans délai et obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance contradictoire en date du 22 février 2024, ce magistrat a :

constaté que M. [C] [M] [Y] et M. [F] [H] [E] occupaient sans droit ni titre le logement susvisé appartenant à la SAS CDC Habitat action copropriété ;

ordonné à M. [Y] et M. [H] [E] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

dit, qu'à défaut de libération volontaire et de restitution des clés, dans ce délai, la SAS CDC Habitat action copropriété pourrait procéder à l'expulsion de M. [Y] et M. [H] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier  ;

dit que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

dit en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;

condamné M. [Y] et M. [H] [E] in solidum à payer à la SAS CDC Habitat action copropriété une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 533,50 euros à compter du 14 avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

débouté M. [Y] et M. [H] [E] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;

condamné M. [Y] et M. [H] [E] in solidum à payer