Chambre 1-9, 16 janvier 2025 — 24/02188
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/004
Rôle N° RG 24/02188 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTOD
[C] [Z]
SAS CS PARTNER
C/
S.E.L.A.R.L. UNIJURIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01934.
APPELANTS
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (67),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
SAS CS PARTNER
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 822 907 788,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. UNIJURIS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°970 800 017
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Xavier AUTAIN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL Unijuris exerce une activité d'avocat, sous l'enseigne 'la Centrale Juridique'. Lors d'une assemblée générale en 2015, les quatre associés de la SELARL : M. [C] [Z], M. [R] [X], M. [N] [U] et Mme [M] [V], ont notamment confirmé la décision de la précédente assemblée générale, d'acquisition de 763 parts sociales émises par la société, et détenues par M. [Z], moyennant le prix global et forfaitaire de 698 170 euros, en vue de leur annulation, par voie de réduction du capital.
La nouvelle répartition était la suivante : 450 parts détenues par M. [X], 450 parts détenues par M. [U], une part détenue par Mme [V], et une part détenue par M. [Z].
Au terme d'une délibération du 30 juin 2016, les associés de la SELARL ont pris acte de la démission de M. [Z] de ses fonctions de cogérant, et par délibération du 4 juillet 2016, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nice a pris acte de sa démission, pour faire valoir ses droits à la retraite, avec effet au 1er juillet 2016, et lui a attribué l'honorariat.
M. [Z] a constitué une société par actions simplifiées, dénommée CS Partner, le 4 octobre 2016, dont il est président, avec une activité de conseil, d'assistance et d'accompagnement des entreprises, avec démarrage de son activité le 9 septembre 2016.
Selon délibération du 11 janvier 2021, le conseil de l'Ordre des avocats a prononcé la suspension de l'honorariat de M. [Z], à sa demande, avec effet au 1er janvier 2021.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Grasse, sur requête de la SELARL Unijuris, a procédé à diverses mesures d'instruction autorisées, assistée d'un expert informatique, en vue d'établir l'abus de biens sociaux, l'exercice illégal du droit, le maniement illégal de fonds, l'exercice illégal de la profession de banquier et toutes autres fraudes ou délits commis par la SAS CS Partner et/ou son président. Cette ordonnance a été signifiée à la société Partner ainsi qu'à M. [Z] les 10 et 17 mai 2022.
Considérant qu'il s'agissait d'une mesure de perquisition civile, la société CS Partner et M. [Z] ont sollicité la rétractation de l'ordonnance. Le 19 janvier 2023, ces deniers ont été déboutés de leurs demandes et il a été dit que l'ordonnance produirait son plein et entier effet. La société et son gérant ont interjeté appel.
Selon ordonnance du 20 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 5] a autorisé la SELARL Unijuris à pratiquer plusieurs saisies conservatoires de créances, et des 60 parts sociales détenues par M. [Z], pour garantir une créa