Chambre 1-9, 16 janvier 2025 — 24/01824
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/028
N° RG 24/01824 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSFJ
[N] [C]
C/
Etablissement Public URSSAF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me LADOUCE
Me TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 11 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00290.
APPELANT
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
URSSAF Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [C] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants et était redevable de cotisations.
Une contrainte a été émise à son encontre le 18 avril 2014 pour un montant de 19 874,10 euros pour des cotisations impayées au titre des périodes 2010, 2011 et du premier trimestre 2013 avec des mises en demeure des 14 mars 2013 et novembre 2013 demeurées infructueuses.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice le 6 mai 2014 et remise à l'épouse de [N] [C] qui a accepté de recevoir l'acte.
[N] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Var.
La Caisse RSI et l'URSSAF COTE D'AZUR ont fait citer [N] [C] par actes d'huissier 26 juin 2017 et 12 décembre 2017 à comparaître aux audiences du TASS de [Localité 4] des 7 septembre 2017 et 29 janvier 2018 ;
[N] [C] ne s'est pas présenté à l'audience devant le TASS, les assignations ayant été remises à son épouse qui a accepté de les recevoir ;
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2018 le TASS du Var a débouté [N] [C] de son opposition et validé la contrainte signifiée 1e 6 mai 2014 pour un montant de 19848,10 euros comprenant le principal, les intérêts frais et majorations de retard ;
Le jugement a été notifié par le greffe de la juridiction, le courrier n'ayant pas été distribué, l'URSSAF a fait signifier le jugement par acte d'huissier du 23 août 2018 ;
[N] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de Digne-les-Bains par assignation du 13 mars 2023 notamment pour voir déclarer caduc le jugement rendu le 29 janvier 2018 et entendre ordonner la restitution des sommes versées en exécution de cette décision ;
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge de l'exécution a :
- Constaté que l'URSSAF disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de [N] [C] constituée par la contrainte du 18 avril 2014 par suite du rejet du recours par jugement du 29 janvier 2018 ;
- Constaté que le jugement a été notifié conformément aux dispositions de l'article R142-27 du Code de la sécurité sociale et par voie d'huissier conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les demandes de [N] [C] ;
- Condamné [N] [C] à payer 1 000 euros à l'URSSAF PACA en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé à la charge de [N] [C] les dépens de la procédure ;
- Dit que la décision est exécutoire par provision ;
[N] [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2024 sur toutes ses dispositions.
En application de l'article 905 du Code de procédure civile l'examen de la cause a été fixé à l'audience de la cour du 21 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [N] [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions