Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 24/01795
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/28
Rôle N° RG 24/01795 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSCN
[D] [U]
C/
S.A. [Adresse 3]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierric MATHIEU
Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02276.
APPELANT
Monsieur [D] [U],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A. [Adresse 3]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 19 octobre 2023 impliquant un véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la société anonyme (SA) [Adresse 3].
Par actes d'huissier en date du 23 novembre 2023, M. [U] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon la société Carma assurances Carrefour et la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Var aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, ce magistrat a :
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [H] ;
- condamné la société [Adresse 3] à verser à M. [U] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Carma assurances Carrefour aux dépens.
Par acte du 13 février 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été alloué et le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été alloué et en ce qu'il a été débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Carma à lui verser une provision de 15 000 euros ;
- la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour les frais exposés en appel ;
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société [Adresse 3] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
- débouter M. [U] de son appel ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de Me Sylvie Lantelme, avocat sur son affirmation de droit.
La CPAM du Var, régulièrement intimée à personne morale, par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 20 février 2024, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa