Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 24/01139
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPXB
S.A.M.C.V. MATMUT
C/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra [Localité 8]
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de NICE en date du 04 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00965.
APPELANTE
S.A.M.C.V. MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Karine BUJOLI-TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES
partie intervenante forcée
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2021, madame [N] [B] a été victime d'un accident de la circulation, au niveau de l'intersection des [Adresse 13], à [Localité 9], alors qu'elle pilotait un scooter.
Elle venait de franchir le stop positionné sur sa voie de circulation, lorsqu'elle a été percutée par l'arrière, par un véhicule automobile assuré auprès de la Matmut.
A la suite de cet accident, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 9] où ont été diagnostiquées une fracture du tibia droit, une ostéosynthèse de fracture du plateau tibial et une fracture avec enfoncement du plateau externe. Son incapacité de travail initiale a été fixée à trois mois.
Elle est resté hospitalisée du 17 au 26 mars 2021, période durant laquelle elle a subi une intervention chirurgicale du plateau tibial, puis a été admise à la clinique Atlantis où elle a séjourné jusqu'au 3 avril suivant. Elle a du se déplacer en fauteuil roulant durant six semaines.
Par actes d'huissier en date des 13 avril et 2 mai 2022, elle a fait assigner la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 20 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [P] pour y procéder ;
- condamné la Matmut à verser à Mme [N] [B] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
- condamné la Matmut à verser à Mme [N] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné la Matmut aux entiers dépens de l'instance de référé ;
- déclaré son ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Il a notamment considéré que s'il était acquis que le choc était survenu à l'arrière du véhicule de Mme [N] [B], les parties étaient contradictoires en fait et que le surplus des circonstances, allégué par la Matmut, n'était pas démontré par les pièces produites, de sorte qu'à ce stade de la procédure, il n'était pas caractérisé, à la charge de Mme SylvieTouitou, une faute causale évidente de nature à limiter ou à exclure son indemnisation.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la société Matmut a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment