Chambre 1-9, 16 janvier 2025 — 24/00347
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/013
Rôle N° RG 24/00347 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMOB
S.A.R.L. LES OLIVERAIES DU MAS DE BEDARRIDES
C/
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Raphaël FERNANDEZ
Me François MAIRIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 22 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00045.
APPELANTE
S.A.R.L. LES OLIVERAIES DU MAS DE BEDARRIDES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] / FRANCE
représentée et assistée par Me Jean Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un jugement de départage du 25 juin 2014, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a jugé que M. [M] [X] justifiait d'heures supplémentaires pour les années 2008 et 2009, qu'il se trouvait dans une situation de travail dissimulé, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL [Adresse 5] du [Adresse 6] (ci-aprés : la SARL), au paiement de diverses sommes pour l'indemniser. Cette dernière a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris dans ses seules dispositions relatives au montant des heures supplémentaires, et a condamné la SARL au paiement de nouvelles sommes. L'arrêt lui a été signifié par acte de commissaire de justice remis à personne le 27 janvier 2023.
Le 28 avril 2023, M. [X] a fait délivrer à son ancien employeur un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 70 048, 90 euros.
Le 12 mai 2023, M. [X] a fait délivrer un procès-verbal de saisie attribution sur les sommes détenues par la SARL pour la somme de 71 217, 41 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 17 mai 2023.
Par courrier du 12 mai 2023, la banque de la SARL a indiqué que le total saisissable sur ses comptes était de 1 283, 07 euros.
Par acte du 6 juin 2023, la SARL a assigné M. [X] devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir notamment l'annulation du commandement de payer et de la saisie attribution.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a, notamment débouté la SARL de :
- sa demande de nullité du commandement de payer,
- sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
- sa demande de délais de paiement,
- sa demande de remise de dette,
- sa demande tendant à la modification du taux d'intérêt applicable.
Vu la déclaration d'appel de la SARL en date du 10 janvier 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles 71 et 502 du code de procédure civile, L.313-2 et M.313-3 du code monétaire et financier, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1231-7, 1240, 1241, 1343-5, 2224 du code civil, de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et de :
- constater l'absence de caractère exécutoire du jugement prud'homal, l'inexistence du titre exécutoire en cause et des actes d'exécution établis,
- annuler le commandement de payer signifié, et la saisie-attribution pratiquée en raison du montant inexact de la somme principale réclamée dont il faut au moins retrancher celle de 50 223, 14 euros,
- annuler le commandement de payer signifié, et la saisie-attribution pratiquée en raison du montant inexact des intérêts calculés sur une somme actuellement indue, à un taux incorrect et sur une période erronée,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée,
- lui accorder, compt