Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 23/15428
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/22
Rôle N° RG 23/15428 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJI6
[U] [W]
C/
[R] [S]
[K] [G] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juridiction de proximité d'[Localité 2] en date du 17 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000218.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le 16 août 1947, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [S]
né le 03 mars 1953 à [Localité 5], domicilié chez la SAS L'IMMOBILIERE DES CALANQUES dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [G] épouse [S]
née le 09 mars 1953 à [Localité 5], domicilié chez la SAS L'IMMOBILIERE DES CALANQUES dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2016, à effet au 23 mars 2016, monsieur [R] [S] et madame [K] [G] épouse [S], par l'intermédiaire de leur mandataire la SAS l'Immobilière des Calanques, ont donné à bail à monsieur [U] [W], un appartement de type T3, sis [Adresse 6], avec Cave, à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel, d'un loyer initial de 730 euros, outre 70 euros, à titre de provision sur charges.
Soutenant que des loyers demeuraient impayés, par acte d'huissier en date du 21 juin 2022, les époux [S] ont fait signifier à M. [W], un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant en principal de 5 300 euros.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, les époux [S], ont fait assigner M. [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne, statuant en référé, qui, par ordonnance contradictoire en date du 17 octobre 2023, a :
- rejeté l'ensemble des moyens et prétentions de M. [W] ;
- constaté la résiliation du bail entre les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [W], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneraient lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants, du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [W] à payer aux époux [S], la somme de 5 043,86 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté à la date du 12 juin 2023 ;
- condamné M. [W] à payer aux époux [S], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer courant indexable, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération des lieux ;
- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
- condamné M. [W] à payer aux époux [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l'appel ;
- déboute les époux [S] de leur dema