Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 23/14925
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 23/14925 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHXW
[I] [O]
[X] [U]
C/
[Z] [T]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
[E] [U]
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra COHEN
Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01660.
APPELANTS
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 6] 1987, demeurant [Adresse 8]
défaillant
CPAM BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 7]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que leur fille [E] née le [Date naissance 5] 2005 a été renversée et blessée par le scooter conduit par M. [Z] [T], le 4 février 2022 à [Localité 10], alors qu'elle traversait une voie de circlation sur un passage pour piétons, ses parents et représentants légaux, Mme [X] [U] et M. [I] [O] ont, par actes de commissaires de justice en date du 29 mars 2023, fait assigner le précité, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre ordonner une expertise et de se voir allouer une provision.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu aux débats et a sollicité que son intervention, qualifiée de 'volontaire' soit déclarée recevable.
Par ordonnance réputée contradictoire (M. [T] et la CPAM n'ayant pas comparu) en date du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'intervention volontaire du FGAO ;
- ordonné une expertise médicale de la jeune [E] [U] et commis le docteur [M] [L] pour y procéder ;
- condamné M. [Z] [T] à verser à Mme [U] et M. [O], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné M. [Z] [T] à verser à Mme [U] et M. [O], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [T] aux dépens du référé.
Le 21 novembre 2023, Mme [U] et M. [O] ont déposé une requête en omission de statuer au motif que le juge des référé n'avait pas statué sur leur demande visant à voir déclarer la décision commune et opposable au FGAO.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023, ils ont interjeté appel de l'ordonnance précitée, l'appel visant à la critiquer de ce même chef.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête, au motif de le FGAO était dans la cause, et laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Mme [E] [U], majeure depuis le 21 décembre 2023, est intervenue volontairement aux débats aux lieu et place de ses parents.
Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive Mme [X] [U] e