Chambre 1-2, 16 janvier 2025 — 23/14707
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/20
Rôle N° RG 23/14707 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG74
[D] [C]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BEAUX
Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Fréjus en date du 07 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000163.
APPELANTE
Madame [D] [C]
née le 04 février 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A. ERILIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PARRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, à effet au 1er janvier 2007, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à madame [D] [C], un logement de type T3 et un emplacement de stationnement n°45 G, sis [Adresse 3], à [Localité 5] (83), moyennant le paiement mensuel, d'un loyer initial de 337,08 euros et d'une provision sur charges de 86,92 euros, pour l'appartement, outre un loyer de 47,35 euros, pour le stationnement.
Soutenant que des loyers demeuraient impayés elle a, par acte d'huissier en date du 20 juin 2022, fait signifier à Mme [D] [C], un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant en principal de 3 125,90 euros, arrêté au 13 juin 2022, quittancement du mois de mai 2022 inclus.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, la SA Erilia a fait assigner Mme [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, qui, par ordonnance réputée contradictoire, en date du 7 novembre 2023, a :
- écarté des débats le courriel émanant de Mme [C], faisant état de ses observations et prétentions, en raison de son absence et de sa non comparution, lors de l'audience ;
- constaté la résiliation du bail entre les parties à compter du 21 août 2022 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [C], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués (appartement et emplacement de stationnement), avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneraient lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants, du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [C] à payer à la SA Erilia, la somme de 2 623,70 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée à l'échéance du mois d'avril 2023 incluse ;
- condamné Mme [C] à payer à la SA Erilia, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer en cours pour l'appartement et l'emplacement de stationnement, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté la SA Erilia de ses demandes plus amples ou contraires ;
- constaté que les conditions posées par la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023 à l'octroi de délais à Mme [C] n'étaient pas remplies ;
- condamné Mme [C] à payer à la SA Erilia, la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- à titre principal : déclare irrecevable la procédure