Chambre 1-7, 16 janvier 2025 — 23/14111
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/21
Rôle N° RG 23/14111 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7Q
E.U.R.L. ARGENS IMMOBILIER
A.S.L. [Adresse 6]
C/
[S] [U]
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Arnaud BILLIOTTET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 10 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01134.
APPELANTES
E.U.R.L. ARGENS IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 4]
A.S.L. [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice L'EURL ARGENS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1], lui même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistées de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur [S] [U]
né le 05 Mars 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [B]
né le 08 Juillet 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devant Maître [K], Notaire à [Localité 9], Monsieur et Madame [U] ont fait l'acquisition le 1er décembre 2017, en l'état futur d'achèvement, du lot n°131 consistant en un appartement, du lot n°108 et du lot n°111 consistant en deux garages , situés au Bâtiment B du lotissement sis [Adresse 2], géré par l'association syndicale libre [Adresse 6]
Le lot n° 21de ce lotissement forme la copropriété « Couleur Esterel Principal » composée de deux bâtiments A et B.
L'EURL ARGENS IMMOBILIER a été élue syndic de la copropriété par assemblée générale de la copropriété du 26 octobre 2020.
Par assemblée générale de l'association syndicale libre [Adresse 6] du 13 mars 2020, celle-ci a élu son président qui a consenti à l'EURL ARGENS IMMOBILIER un contrat de gestion complète de l'association le 07 janvier 2021.
Par assemblée générale ordinaire de l'association syndicale libre [Adresse 6] du 27 avril 2021, les colotis ont rejeté l'approbation des statuts et du cahier des charges établis par la société JPF PROMOTION, propriétaire de parcelles loties, et modifiés en dernier lieu le 07 juillet 2015.
Par exploit de commissaire de justice du 15 février 2022, Monsieur et Madame [U] assignaient l'association syndicale libre [Adresse 6] et l'EURL ARGENS IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
- à titre principal
*annuler l'assemblée générale ordinaire de l'association syndicale libre [Adresse 6] organisée le 27 avril 2021 ;
- à titre subsidiaire
*annuler les résolutions n°7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 14 de l'assemblée générale ordinaire de l'association syndicale libre LE PARC DE JEANNE organisée le 27 avril 2021
En tout état de cause :
* condamner l'EURL ARGENS IMMOBILIER à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 euros
*condamner l'association syndicale libre [Adresse 6] et l'EURL ARGENS IMMOBILIER à leur payer chacune la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
*condamner l'association syndicale libre [Adresse 6] et l'EURL ARGENS IMMOBILIER aux dépens.
L'association syndicale libre [Adresse 6] et l'EURL ARGENS IMMOBILIER ont, le 07 novembre 2022, soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan tendant à voir déclarer les demandeurs irrecevables et ont sollicité leur condamnation aux frais irrépétibles ainsi qu'a