Chambre 3-3, 16 janvier 2025 — 23/13060

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/13060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBPE

Ordonnance n° 2025/M13

Monsieur [W] [U]

représenté par Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR en vertu d'un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016.

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 janvier 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 20 septembre 2023 qui a :

- Dit M. [W] [U] mal fondé de sa demande tendant à faire juger manifestement disproportionnés ses engagements de caution et l'en déboute ;

- Condamné M. [W] [U] pris en sa qualité de caution de la société SL CAP 3000 à payer à la Banque populaire Méditerranée les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre du prêt n°08740354 ;

- 137 793,49 euros augmenté des intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit 5,20 % l'an, calculés sur la somme de 133 511,63 euros qui continuent à courir du 29 juin 2022 jusqu'à la date de prononcé de ce jugement, au titre prêt n°08740352 ;

- 69 013,15 euros augmenté des intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit 5,20 % l'an, calculés sur la somme de 66 887,66 euros qui continuent à courir du 29 juin 2022 jusqu'à la date de la date de prononcé de ce jugement, au titre du prêt n°08740353 ;

- Déboute la Banque populaire Méditerranée du surplus de ses demandes formées de ce chef ;

- Dit que M. [W] [U] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement ; et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, elle sera déchue du bénéfice du terme le solde deviendra, de plein droit, immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;

- Ordonne que les sommes correspondent aux échéances reportées pour les remboursements au titre des prêts n°08740352 et n°08740353 portent intérêt au taux légal ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne M. [W] [U] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [U] du 19 octobre 2023,

Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 26 novembre 2024 de la Banque populaire Méditerranée tendant à prononcer la radiation de l'instance n° RG 23/13060 au visa de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 27 novembre 2024 de M. [U] tendant au débouté de la demande de radiation de l'intimé et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

M. [U] qui ne conteste pas l'inexécution du jugement de première instance, soutient que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives en le contraignant à une procédure de surendettement et qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter. En effet, il soutient que ses reve