Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 23/12719

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/19

Rôle N° RG 23/12719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAJL

[V] [H] épouse [L]

C/

[14]

[5]

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :16 janvier 2025

à :

- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

- [14]

[5]

[8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03294.

APPELANTE

Madame [V] [H] épouse [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007119 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

[14], demeurant [Adresse 2]

non comparant

[5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

[8], demeurant [Adresse 10]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 février 2022, Mme [H] épouse [L], a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap devant la [Adresse 13].

Par deux courriers datés du 15 septembre 2022, la [11] lui a notifié la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter ses demandes aux motifs qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une part, et que les difficultés qu'elle rencontre ne correspondent pas aux critères d'attribution de la prestation de compensation visés dans l'annexe 2-5 du code l'action sociale et des familles, d'autre part.

Mme [H] épouse [L], a formé deux recours devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui, par deux décisions du 18 novembre 2022, les a rejetés.

Le 12 décembre 2022, Mme [H] épouse [L], a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le tribunal, après consultation de la doctoresse [J] le 5 mai 2023, a :

- débouté Mme [H] épouse [L], de ses recours,

- dit que Mme [H] épouse [L], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 23 février 2022, une incapacité au taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

-dit que Mme [H] épouse [L], qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit le 23 février 2022, les conditions requises pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap,

- condamné Mme [H] épouse [L], aux éventuels dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, et qui incomberont à la [7].

Les premiers juges ont motivé leur décision comme suit :

- compte tenu de l'avis de la doctoresse consultée et des éléments médicaux produits par la requérante, le tribunal décide de retenir qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% à la date impartie pour statuer,

- l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas pour finalité d'indemniser le handicap mais de compenser l'impossibilité pour la personne handicapée de poursuivre son activité professionnelle et donc d'être contrainte de perdre les revenus qui étaient les siens avant l'apparition de son handicap (sauf pour les personnes atteintes d'un handicap de naissance),

- en l'espèce, Mme [K] n'ayant jamais travaillé, n'ayant jamais eu de projet professionnel, n'ayant jamais tenté d'effectuer une formation professionnelle et parlant avec difficulté le français, ce ne sont pas les éléments liés à son handicap qui lui interdisent