Chambre 1-7, 16 janvier 2025 — 23/12002

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVABLITÉ

SUR RECOURS EN RÉVISION

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/20

Rôle N° RG 23/12002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL52P

[G] [C]

C/

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maeva LAURENS

Me Claude LAUGA

Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/18384.

APPELANTE

Madame [G] [C]

née le 26 Novembre 1954 à VIETNAM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Ministère Public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] est propriétaire de deux lots dans la Résidence [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] (06), soumise au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2011, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] assignait Madame [C] devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer aux fins de la voir condamner au paiement de charges ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2014, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer rejetait l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], rejetait les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamnait le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 1er août 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] relevait appel de tous les chefs de cette décision.

Par arrêt contradictoire en date du 10 décembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*constaté que la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] n'est pas invoquée en appel ;

*infirmé le jugement entrepris ;

*condamné Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 4.564,03 euros à titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2015 ;

*condamné Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 1.217,66 euros au titre des frais exposés en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 ;

*débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

*condamné Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*condamné Madame [C] aux dépens.

Madame [C] formait un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 17 mai 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation cassait l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2015 en toutes ses dispositions, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, au motif qu'en statuant ainsi, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait ses calculs, alors que Madame [C] contestait les différents décomptes produits aux débats par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] et sans répondre aux conclusions par lesquelles la copropriétaire faisait valoir que deux de ses paiements avaient été por